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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Zambia

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1979)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1972)
Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention, 1992 (No. 173) (Ratification: 1998)

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Direct Request
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Observation
  1. 2019
  2. 2018
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et les conventions nos 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Couverture de tous les groupes de salariés. La commission note que l’ordonnance de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi générales, telle que modifiée en 2012, exclut de son champ d’application les employés du gouvernement ainsi que les autorités locales et les cadres. De plus, elle relève que l’ordonnance de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi pour les employés de commerce, telle que modifiée en 2012, exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, par exemple les personnes employées dans le commerce automobile ou l’industrie pétrolière, dans la tenue de cafés, dans la vente de produits agricoles, dans la fabrication du pain, ainsi que dans la réception, le stockage et le traitement du poisson, de la viande, de la volaille, du gibier, des fruits et d’autres denrées périssables. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, dispose que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’il serait approprié d’assurer leur protection. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application de la convention aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application des textes réglementaires précités.
Article 3. Critères de détermination des salaires minima. La commission note que le gouvernement dit que l’indice des prix à la consommation est le critère qui sert à déterminer le niveau du salaire minimum. Elle prend également note du fait que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail est en cours, en particulier que l’article 124(2) du projet de Code du travail de 2017 dispose que, lors de la formulation de recommandations au sujet du salaire minimum adressées au ministre du Travail et de la Protection sociale, le Comité consultatif du travail doit tenir compte des besoins des travailleurs et de leur famille et de facteurs économiques. La commission note que ces critères correspondraient à ceux énoncés à l’article 3. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la révision de la législation du travail.
Article 5. Application. Economie informelle. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs du secteur informel ne sont pas couverts par la protection du salaire minimum. Elle note également que, d’après l’enquête de 2014 sur la population active, publiée par l’Office central des statistiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le secteur informel représentait 83,9 pour cent du total de la population employée. Elle a souhaité appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, qui dispose que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, la sécurité sociale, la protection de la maternité, des conditions de travail décentes et un salaire minimum (paragr. 18). Notant qu’une part conséquente de la population active travaille dans le secteur informel en Zambie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la protection octroyée par le système national de salaire minimum aux travailleurs de l’économie informelle.

Protection du salaire

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Economats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de l’article 7, paragraphe 2, qui dispose que, lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations et qu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 45 de la loi sur l’emploi autorise les retenues sur les salaires. Il semble néanmoins qu’aucune disposition ne limite le montant global des retenues alors que, d’après l’article 8, paragraphe 1, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 296 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note que l’article 51 de la loi sur l’emploi établit l’obligation de donner à l’employé des informations sur les salaires au début de la relation d’emploi ou à l’occasion de changements de la nature de cet emploi. Elle note cependant que la loi sur l’emploi ne contient pas de disposition prévoyant qu’un bulletin de salaire soit remis au travailleur lors de chaque paiement de salaire. Elle rappelle que l’article 14 b) établit que des mesures efficaces seront prises, s’il y a lieu, en vue d’informer les travailleurs, d’une manière appropriée et facilement compréhensible lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée en droit ou dans la pratique (par exemple, au moyen de bulletins de paie).

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Articles 5, 6 et 8 de la convention. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises. La commission prend note de l’adoption de la loi no 9 de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés et de la loi no 10 de 2017 sur les nouvelles sociétés. Elle relève également que la loi sur l’insolvabilité des sociétés prévoit la possibilité d’engager une procédure de sauvetage d’une entreprise qui, en vertu de l’article 2(1) de cette loi, est la procédure à suivre pour faciliter le redressement d’une société en difficulté financière. Elle note également que la législation n’indique pas si les créances salariales antérieures à l’ouverture d’un plan de sauvetage bénéficient d’un privilège, et partant qu’elle ne régit ni la couverture ni le rang d’un tel privilège. La commission rappelle que la convention dispose que les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège (article 5), que le privilège doit porter sur les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées et d’indemnités de départ (article 6) et que ces créances doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale (article 8). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions de la convention aux procédures de sauvetage d’entreprises.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite. La commission note que l’article 127(2) de la loi sur l’insolvabilité des sociétés dispose que les montants dus à un employé doivent être versés après les créances afférentes aux impôts et le loyer dû aux autorités. Il s’agit d’un abaissement du rang de privilège accordé aux créances des employés en cas de liquidation d’une société face aux créances de l’Etat, par rapport à ce que prévoyait l’ancienne législation. De plus, d’après l’article 8 de cette loi sur l’insolvabilité, cette même disposition s’applique par extension aux cas de faillites. Rappelant que l’article 8, paragraphe 1, dispose que les créances des travailleurs doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que les créances de l’Etat, la commission note que la récente modification de la loi fait que la législation nationale n’est plus en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que cette disposition de la convention soit de nouveau respectée.
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