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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Morocco (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que les dispositions de l’article 503-1 du Code pénal incriminent uniquement le harcèlement sexuel de contrepartie (quid pro quo) exercé par une personne ayant autorité et que celles de l’article 40 du Code du travail se bornent à assimiler le harcèlement sexuel à une faute grave commise par l’employeur. La commission considère que ces dispositions, si elles constituent un premier élément de réponse à ce type grave de discrimination, ne sont pas suffisantes pour protéger efficacement les travailleurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel (notamment les comportements et propos qui créent un environnement de travail hostile ou offensant) ni contre l’ensemble des auteurs potentiels (collègues, clients, fournisseurs de l’entreprise). Elle considère également qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas). Par ailleurs, la commission observe que le projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, auquel le gouvernement se réfère une nouvelle fois dans son rapport, ne semble pas avoir encore été adopté. Le gouvernement indique également que, dès que la révision du Code du travail sera lancée, l’introduction de dispositions traitant de la question du harcèlement sexuel sera prise en compte. La commission note par ailleurs qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel aurait été préparé par le gouvernement. Afin de protéger efficacement tous les travailleurs contre le harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour insérer dans la législation nationale (loi spécifique ou Code du travail) des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession exercé par toute personne, sous toutes ses formes, à savoir le harcèlement sexuel de contrepartie (quid pro quo) et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, ainsi que des dispositions assurant une protection des victimes contre d’éventuelles représailles et prévoyant des sanctions contre les auteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer le champ d’application personnel et matériel du projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes adopté par la chambre des représentants en juillet 2016 et de préciser s’il contient des dispositions relatives au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et, le cas échant, de fournir des informations sur ce point. Rappelant par ailleurs l’importance de prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes en la matière, ainsi que sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public en général à cette question.
Article 1. Protection contre la discrimination. Travailleurs domestiques. Rappelant que le Code du travail prévoit que les conditions d’emploi et de travail de cette catégorie de travailleurs sont fixées par une loi spéciale (art. 4), la commission accueille favorablement l’adoption du dahir no 1-16 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques (Bulletin officiel no 6610 du 5 octobre 2017), qui est entrée en vigueur le 10 août 2017. L’article 12 prévoit que «l’employeur doit, d’une façon générale, prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des travailleuses ou travailleurs domestiques lors de l’exécution des travaux qu’ils effectuent sous ses ordres». La commission observe que ces dispositions mettent à la charge de l’employeur une obligation générale de prévention, mais ne permettent pas d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination, en particulier contre le harcèlement sexuel. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sont souvent confrontés à une discrimination en ce qui concerne certaines conditions de travail, qu’ils sont isolés et particulièrement vulnérables aux abus et au harcèlement sexuel. Des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques soient protégés en droit comme dans la pratique contre toute discrimination, en particulier contre le harcèlement sexuel, et qu’ils puissent pleinement jouir de l’égalité de chances et de traitement au même titre que les autres travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire connaître aux travailleuses et aux travailleurs domestiques et aux employeurs leurs droits et obligations en vertu de la nouvelle loi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’origine ethnique. S’agissant de la situation des Amazighs, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’au Maroc toutes les composantes de la population sont traitées de manière équitable. Afin de connaître la situation exacte de ces personnes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les données disponibles sur l’emploi des Amazighs et d’évaluer les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent pour accéder à l’emploi, en particulier ceux qui ne parlent pas l’arabe. Elle prie instamment le gouvernement de prendre, le cas échéant, des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement avec les autres composantes de la population.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre de bénéficiaires du label «Responsabilité sociale de l’entreprise» mis en place par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s’élevait à 71 à la fin de l’année 2015. La commission note également qu’en avril 2015 une charte régionale sociale tripartite a été signée à Casablanca par les partenaires sociaux et le gouvernement local et que, parmi les six commissions permanentes créées en vertu de cette charte, la commission «Parité et lutte contre le travail des enfants» a notamment été chargée de veiller à recenser et lutter contre tous les types de discrimination sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’attribution du label «Responsabilité sociale de l’entreprise» et sur les activités en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité de la commission «Parité et lutte contre le travail des enfants» dans le cadre de la charte régionale sociale tripartite de Casablanca ainsi que sur toute autre initiative des partenaires sociaux en la matière.
Inspection du travail. Rappelant que des sessions de formation des inspecteurs du travail sur les droits fondamentaux, y compris l’égalité et la non discrimination, ont été organisées dans plusieurs villes du pays en 2013, en collaboration avec le BIT, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination, y compris des extraits des rapports d’inspection pertinents, ainsi que les données statistiques établies à partir des tableaux d’«indicateurs sur le travail de la femme salariée».
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