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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Chile (Ratification: 1999)

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Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat qui sont contraires à la convention. En effet, selon cet article, sont constitutifs de délits et passibles d’une peine de prison (presidio) les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi ou encore qui portent préjudice à une industrie vitale. Ceux qui poussent, incitent ou fomentent l’un des actes illicites susmentionnés encourent la même peine. Or, en vertu de l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de presidio ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions que les personnes ayant interrompu ou suspendu collectivement leur travail, ou ayant participé à un débrayage ou à une grève dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, pourraient être condamnées à une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé. A cet égard, la commission a rappelé à plusieurs reprises que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève.
La commission observe que, si le gouvernement a indiqué précédemment qu’il examinerait la situation de conflit entre les dispositions de la convention et l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, celui-ci ne fournit aucune information à cet égard dans son dernier rapport. La commission regrette d’autant plus cette absence d’information que cette question fait également l’objet de ses commentaires dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Par conséquent, la commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires en vue de la modification ou de l’abrogation des dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, de telle sorte que les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent pas faire l’objet d’une peine de prison au terme de laquelle un travail obligatoire pourrait leur être imposé.
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