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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Japan (Ratification: 1953)

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  1. 1997

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) en date du 24 juillet 2017 et communiquées avec le rapport de gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, et des observations de la Fédération des entreprises du Japon (NIPPON KEIDANREN) en date du 3 août 2017, également transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2017 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui souscrit aux observations de la NIPPON KEIDANREN. La commission prend également note des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), en date du 21 septembre 2017, sur les obstacles que rencontre la négociation collective dans la pratique, et de la réponse du gouvernement à celles ci. La commission observe que le rapport et les commentaires du gouvernement répondent également aux observations reçues en 2014 de la ZENROREN.
Articles 4 et 6 de la convention. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre de la réforme de la fonction publique. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique. Elle avait regretté que la Diète n’ait finalement pas adopté la série de projets de loi de réforme, qui découlaient de consultations longues et approfondies avec les partenaires sociaux et la société civile japonaise depuis de nombreuses années, et qui instauraient pour le service public national un nouveau cadre dans lequel les deux parties des relations travailleurs-employeur négocient et arrêtent de manière autonome les conditions de travail et promeuvent une réforme de la gestion du personnel et du système de rémunération. En conséquence, nombre de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat restent privés de leurs droits de négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le bureau du Cabinet chargé du personnel d’entamer des consultations avec les partenaires sociaux, comme l’exigeait la loi sur la réforme de la fonction publique afin de garantir les droits de négociation collective de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission note que la JTUC-RENGO constate l’absence de tout progrès dans les consultations demandées par la commission, la cause en étant l’inaction et les réponses de pure forme du gouvernement. Plus précisément, la JTUC RENGO allègue que, depuis la création du bureau du Cabinet chargé du personnel, le gouvernement n’a entamé aucune consultation digne de ce nom avec les syndicats de la fonction publique sur la question. D’après la confédération, répondant au printemps 2017 à une demande du Conseil de liaison des syndicats des employés de la fonction publique (un organe consultatif composé de syndicats affiliés à la JTUC-RENGO représentant le personnel ne travaillant pas sur site), le ministre de la Fonction publique nationale s’est contenté de répéter la réponse qu’il avait déjà donnée trois ans auparavant: «S’agissant d’un système autonome de relations professionnelles, un large éventail de questions entrant en jeu, je tiens à me limiter à des considérations prudentes dans mes échanges de vues avec vous tous». Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que, depuis sa création, le bureau du Cabinet du personnel a des échanges suivis avec des organisations de salariés sur des thèmes divers. Toutefois, ces auditions ont conduit le gouvernement à observer qu’il reste de très larges questions à étudier en plus de l’évolution du contexte des relations du travail. De ce fait, le gouvernement a l’intention de continuer à consulter les organisations de salariés sur les mesures relatives au système autonome de relations travailleurs employeur. La commission prend note des observations de la NIPPON KEIDANREN appuyant la position du gouvernement.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que, après la création du bureau du Cabinet chargé du personnel, l’Autorité nationale du personnel (ANP) est restée en activité à titre de mesure compensatoire pour les restrictions apportées aux droits fondamentaux au travail des fonctionnaires et, de fait, le gouvernement a revu la rémunération des fonctionnaires dans le sens de la recommandation formulée par l’ANP après une consultation indépendante des partenaires sociaux. La commission a pris note des observations de la JTUC RENGO suivant lesquelles les recommandations de l’ANP sont subordonnées à la décision politique du gouvernement. S’agissant de la recommandation sur les rémunérations, la JTUC-RENGO regrette que le processus de révision salariale ait été conduit de manière unilatérale et confuse par le gouvernement, ce qui montre bien la défaillance du système de recommandation de l’ANP en tant que mesure compensatoire. Notant l’absence de progrès significatifs malgré le dialogue suivi entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les mesures à prendre en vue d’un système autonome de relations travailleurs-employeur, la commission attend du gouvernement qu’il ne ménage aucun effort pour accélérer sa consultation des partenaires sociaux concernés, et qu’il adopte des mesures pour la mise en place du système autonome de relations travailleurs-employeur qui garantira dans un avenir proche les droits de négociation collective de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de l’ANP en tant que mesure de compensation de la privation des fonctionnaires de leurs droits de négociation collective.
La commission rappelle que, à la suite des observations de la JTUC-RENGO déplorant la suppression des droits de négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le personnel de ces services bénéficie pleinement des garanties de la convention, y compris du droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que, à l’époque de la révision du système, la Commission de l’agriculture, de la foresterie et des pêcheries de la Chambre des représentants avait adopté une résolution complémentaire stipulant que, «afin d’assurer la bonne conduite des divers rôles attribués à l’activité forestière nationale, notamment la préservation et la promotion des fonctions d’intérêt public et la promotion de la préservation et du développement intégré avec les forêts privées, etc., des efforts doivent être consentis pour promouvoir et atteindre le plafond approprié s’agissant du nombre de fonctionnaires, compte tenu de la situation financière difficile et de la situation actuelle de la gestion des sites, de la mise en place de structures et de systèmes, du développement des ressources humaines et des transferts de compétences, etc., et en développant les conditions de travail des employés affectés aux activités de la foresterie nationale». Le gouvernement souhaite une réflexion sur le but de cette résolution au moyen d’un échange de vues sur les conditions de travail du personnel des services nationaux de foresterie. La commission rappelle à nouveau sa précédente observation dans laquelle elle soulignait que le personnel des services nationaux de foresterie ne relève pas de la catégorie des travailleurs pouvant être exclus du champ d’application de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues et sur les mesures prises pour que les effectifs des services nationaux de foresterie bénéficient pleinement des garanties de la convention, y compris du droit de négociation collective.
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