ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (Ratification: 1966)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. Prestations supplémentaires dans la fonction publique. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels les restrictions à l’accès des femmes aux allocations familiales en vertu de l’article 2 du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique et la différence de prestations fondée sur le sexe constituent une discrimination directe en matière de rémunération contraire à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 693). Elle rappelle également que l’examen de la législation Towards Pay Equity: A legal Review of Jordanian National Legislation, 2013, que le Comité directeur national pour l’équité en matière de rémunération (NSCPE) a mené recommande la modification du règlement sur la fonction publique, notamment de l’article 25. La commission prend note de l’adoption du règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique qui abroge le règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique. Elle note que l’article 25(b) du nouveau règlement sur la fonction publique, tel que modifié en 2014 par le règlement no 96, continue de prévoir que les allocations familiales sont octroyées à un homme marié et, dans des cas exceptionnels, à une femme si son mari est frappé d’incapacité, si elle a la charge de ses enfants, ou si elle est divorcée et ne reçoit pas de pension alimentaire pour ses enfants de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que le nouveau règlement sur la fonction publique applique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à tous les agents de la fonction publique, indépendamment du sexe, mais reconnaît que l’article 25(b) constitue une différence de salaires entre les hommes et les femmes. Compte tenu des recommandations contenues dans l’examen de la législation du NSCPE, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai pour modifier le règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique afin de garantir que les femmes et les hommes ont droit à toutes les prestations, y compris les allocations familiales, sur un pied d’égalité, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2001, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement les recommandations figurant dans l’examen de la législation du NSCPE et celles de l’atelier de juillet 2013 visant à modifier les dispositions de la loi de 1996 sur le travail et de la loi transitoire de 2010. Les amendements proposés prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, «y compris lorsque ce travail est de nature différente», et font référence à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer si des emplois sont de valeur égale. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement à propos des autres travaux complémentaires menés par le NSCPE et sur le système de description et de classification des emplois dans le secteur public, la commission note qu’aucune mesure ne semble avoir été adoptée pour modifier la loi de 1996 sur le travail et la loi transitoire de 2010. La commission aborde les questions relatives à la promotion des méthodes d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé dans sa demande directe. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer