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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Algeria

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1962)
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) (Ratification: 1962)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 99 (salaire minimum – agriculture) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Avant-projet de loi portant Code du travail. La commission prend note de l’avant-projet de loi portant Code du travail, daté d’octobre 2015, transmis par le gouvernement. Elle note avec intérêt que ce texte contient plusieurs projets de dispositions qui répondent à des demandes de la commission relatives à l’application des conventions nos 99 et 95. Elle note notamment que: i) le projet d’article 259 revoit à la hausse le montant des amendes encourues en cas de non paiement du salaire minimum (article 4 de la convention no 99); ii) le projet d’article 128 prévoit qu’il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6 de la convention no 95); et le projet d’article 127 renforce la protection du salaire lorsqu’il est payé en espèces (article 13, paragraphe 1, de la convention no 95). La commission espère que la réforme législative en cours sera prochainement finalisée et que les progrès contenus dans le texte d’octobre 2015 en matière de salaires pourront être consacrés à cette occasion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Salaire minimum

Article 3, paragraphes 2 et 3, et article 5 de la convention no 99. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant la participation des partenaires sociaux dans la fixation du salaire minimum et les modalités d’application des méthodes de fixation du salaire minimum.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire des agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que ni l’ordonnance no 6-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ni le décret présidentiel no 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ne prévoient de disposition spécifique relative à la protection des salaires des fonctionnaires. La commission note que l’article 8 de l’avant-projet de loi portant Code du travail prévoit que les dispositions de la loi ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations publiques de l’Etat, des wilayas et des communes et aux personnels des établissements publics à caractère administratif qui sont régis par des textes particuliers, à l’exception des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical, à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail, aux œuvres sociales ainsi que celles auxquelles il est fait expressément référence dans la loi. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter les dispositions relatives à la protection des salaires à la liste des dispositions de l’avant-projet qui s’appliqueront aux fonctionnaires et aux agents contractuels des institutions et administrations publiques de l’Etat, des wilayas et des communes et aux personnels des établissements publics à caractère administratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Périodicité du paiement du salaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant la régularisation des arriérés de salaires, notamment dans le secteur de l’éducation nationale.
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