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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (Ratification: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 1 de la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) général, en vertu duquel les jeunes gens et les jeunes filles ayant terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux de développement dans les collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a considéré que de telles dispositions sont incompatibles avec la présente convention et avec la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, laquelle prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que moyen de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Le gouvernement a précédemment indiqué à cet égard qu’une proposition avait été soumise au Comité de révision de la législation du ministère de la Solidarité sociale en vue de modifier la loi sur le service (civique) général de manière à établir le caractère volontaire d’un tel service.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les projets de modification de la loi no 76 de 1973 ont été élaborés et sont actuellement examinés par le comité législatif du ministère du Travail afin d’être soumis sans délai au Parlement. Le gouvernement déclare également qu’aucune sanction n’a été infligée aux jeunes gens réticents (hommes et femmes) qui refusent de participer au service civique général. La commission rappelle, s’agissant des obligations de service national imposées en dehors des situations d’urgence, que seul le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, sous réserve que les travaux réalisés revêtent «un caractère purement militaire» (article 2, paragraphe 2 a)); cette condition étant spécifiquement destinée à empêcher la mobilisation des conscrits pour des travaux publics ou à des fins de développement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 288). La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi no 76 de 1973 est modifiée afin que la participation des jeunes au service (civique) général soit volontaire, conformément aux conventions nos 29 et 105. En attendant la révision de ces dispositions de la loi, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de personnes ayant demandé à être exemptées de ce service, le nombre de personnes dont les demandes ont été refusées et toute sanction infligée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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