ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Chile

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) (Ratification: 1999)
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) (Ratification: 2011)

Other comments on C161

Direct Request
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2009

Other comments on C187

Observation
  1. 2017
  2. 2016
Direct Request
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2017
  5. 2016
  6. 2013

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des articles 2 et 4 (politique nationale et consultation), 5 a), b), f) et h) (certaines fonctions des services de santé et de sécurité au travail), 8 (coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants) et 10 (indépendance professionnelle) de la convention, et sur l’application dans la pratique de la convention (affaires judiciaires).

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission se propose d’examiner dans le cadre du cycle régulier les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer