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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Bangladesh (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment pris note de la loi no 3 de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite (loi sur la traite), qui prévoit que les actes relevant de la traite commis à l’égard d’enfants de moins 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle sont punis d’une peine de réclusion non inférieure à cinq ans et d’une peine d’amende de 50 000 taka (environ 603 dollars des Etats-Unis). Elle a également noté que la loi prévoit la création au niveau des districts d’un tribunal compétent pour juger des infractions réprimées par cette loi.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption de trois règles, en 2017, aux fins d’une mise en œuvre effective de la loi contre la traite: la règle portant prévention et répression de la traite des personnes; la règle instaurant l’autorité de répression de la traite des personnes; la règle instaurant le Fonds pour l’action contre la traite des personnes. Le gouvernement indique également que, en juillet 2017, on recensait 2 663 affaires de traite de personnes en instance de jugement et 540 en cours d’enquête. Bien que la commission observe que le gouvernement ne donne pas de statistiques portant spécifiquement sur les sanctions imposées à l’égard des personnes reconnues coupables d’actes relevant de la traite des enfants, elle note que, selon le rapport mondial de 2016 sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 232 affaires de traite d’enfants ont été décelées par la police entre mai 2014 et avril 2015.
Cela étant, dans son document du 14 février 2017 relatif à la liste de questions suscitées par le rapport initial du Bangladesh en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme souligne le nombre élevé d’acquittements dans des affaires de traite de personnes (en 2014 et 2015, sur 820 affaires dans lesquelles des poursuites ont été engagées, seulement 15 personnes ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement à vie) (CCPR/C/BGD/1/Add.1, point 12). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, des investigations poussées et des poursuites rigoureuses sont exercées à l’égard des personnes prévenues d’actes relevant de la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces sont imposées. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données sur les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées par le tribunal compétent pour les délits relevant de la traite des personnes en se fondant sur la loi contre la traite dans les affaires où les victimes avaient moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de suivi. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE) avait été étoffé grâce au recrutement de 262 inspecteurs supplémentaires, chiffre qui portait à 575 le nombre total des inspecteurs en 2014.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles en 2016, un total de 95 procédures ont été engagées par le DIFE contre des employeurs pour l’emploi d’enfants en violation de l’article 34(1) de la loi de 2006 sur le travail au Bangladesh (dans sa teneur modifiée en 2013), qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans. La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail du DIFE, mesures consistant notamment en divers programmes, séminaires et ateliers de formation. Le gouvernement indique également que le DIFE contrôle le secteur de la confection et tient à jour une base de données portant sur 4 808 entreprises de ce secteur, base qui contient les données essentielles concernant les travailleurs employés dans ces entreprises. La commission note en outre que, dans ses réponses à la liste de questions du 14 février 2017 suscitées par le rapport initial présenté par le Bangladesh en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/BGD/1/Add.1, point 14), le gouvernement signale que les agents du DIFE assurent également des inspections régulières dans les secteurs de la production de crevettes et de poisson séché, dans la construction, dans les briqueteries et dans les tanneries.
La commission note cependant que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2013 et publiée en 2015, on a estimé à 1,28 million le nombre des enfants de 5 à 17 ans occupés à un travail dangereux. L’enquête fait apparaître que le travail dangereux d’enfants, défini au sens d’un travail qui s’exerce dans l’un des types d’activités classées comme dangereuses par la loi ou bien au sens d’un travail qui s’effectue à raison de plus de quarante-deux heures par semaines, se rencontre le plus souvent dans les industries manufacturières (39 pour cent); l’agriculture, la foresterie et la pêche (21,6 pour cent); le commerce de gros et de détail (10,8 pour cent); la construction (9,1 pour cent); et les transports et l’entreposage (6,5 pour cent). L’enquête révèle également que des enfants ayant à peine 6 ans peuvent être occupés à un travail dangereux: on a dénombré 32 808 enfants de 6 à 11 ans travaillant dans des conditions dangereuses dans les industries manufacturières, l’agriculture, la construction, le commerce de gros et d’autres activités de service.
Considérant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses, la commission exprime sa préoccupation devant le faible nombre de cas mis au jour par les inspecteurs du travail du DIFE et, au surplus, devant le fait que ces cas ne portent pas sur l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 632), la commission rappelle l’importance qui s’attache à un renforcement de la capacité des inspecteurs du travail de déceler l’emploi d’enfants à un travail dangereux, notamment dans les pays où de telles situations sont très fréquentes dans la pratique, mais où l’inspection du travail ne semble déceler aucune affaire de cette nature (ou en déceler très peu). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures propres à renforcer la capacité et les compétences des inspecteurs du travail du DIFE de déceler toutes les situations dans lesquelles des enfants de moins de 18 ans sont occupés à un travail dangereux et de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les inspections menées et le nombre et la nature des infractions décelées par le DIFE et par les autres services de l’inspection du travail lorsque ces infractions consistent dans l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux, et ce dans tous les secteurs dans lesquels les pires formes de travail des enfants existent.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris dûment note des mesures prises par le gouvernement, notamment de l’adoption en 2010 de la politique nationale de l’éducation, politique ayant pour finalité d’instaurer l’éducation obligatoire dans le primaire jusqu’à la huitième classe, avec des possibilités de formation professionnelle, et d’assurer la scolarisation et le maintien des élèves dans la scolarité, dans le primaire comme dans le secondaire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, pour parvenir aux objectifs de l’instauration d’une éducation inclusive et de qualité pour tous, assurant un taux de scolarisation de 100 pour cent dans le primaire comme dans le secondaire, objectifs auxquels le gouvernement a souscrit en adoptant les objectifs de développement durable (ODD) et le septième plan quinquennal (2016 2020), il poursuit ses efforts dans ce sens à travers diverses politiques et initiatives. Il mentionne notamment la nationalisation (transfert au contrôle de l’Etat) de 26 193 écoles primaires privées, l’instauration de l’éducation primaire gratuite, la distribution gratuite de manuels dans le primaire et le secondaire, et la réalisation de diverses infrastructures essentielles pour l’éducation. Enfin, le gouvernement indique que le taux net de scolarisation dans le primaire est passé de 94,8 pour cent en 2010 à 97,94 pour cent en 2016 (97,10 pour cent pour les garçons et 98,82 pour cent pour les filles).
Toutefois, la commission note avec préoccupation que, si le taux d’abandon de scolarité dans le secondaire est descendu de 55,31 pour cent en 2010 à 38,47 pour cent en 2016, le taux de scolarisation dans ce même secondaire a considérablement diminué, passant de 72,95 pour cent en 2010 à 54,50 pour cent en 2016. En outre, la commission observe que, dans ses observations finales du 30 octobre 2015, le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant de l’adoption de la politique nationale de l’éducation, se déclare préoccupé par: le caractère lacunaire de la mise en œuvre de cette politique en raison d’un manque de ressources adéquates; la qualité de l’enseignement, qui n’est pas au niveau des standard nationaux; la persistance des taux élevés d’abandon de scolarité en raison des droits de scolarité et autres coûts, comme celui des manuels scolaires et des uniformes; la violence et le harcèlement sur le trajet de l’école et à l’école; et l’absence d’installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons (CRC/C/BGD/CO/5, paragr. 66). En outre, tout en reconnaissant le mérite des réalisations de l’Etat partie en termes d’égalité entre garçons et filles dans l’éducation primaire et secondaire, dans ses observations finales du 25 novembre 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relève avec préoccupation le nombre élevé de filles qui abandonnent l’école entre le primaire et le secondaire en raison, entre autres, de la tradition de marier les filles jeunes, du harcèlement sexuel, d’un désintérêt répandu pour l’éducation des filles, de la pauvreté et, en milieu rural et dans les communautés isolées, des longues distances à parcourir pour aller à l’école (CEDAW/C/BGD/CO/8, paragr. 28(a)). Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour éviter que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts visant à favoriser l’accès de tous les enfants, en particulier des filles, à l’éducation de base gratuite en assurant la scolarisation et le maintien de tous les élèves dans la scolarité aux niveaux du primaire et du secondaire. Elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et les taux d’abandon de scolarité, ventilées par âge et genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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