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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea (Ratification: 1959)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 du Code pénal relatifs à la définition et la répression du vagabondage. Selon l’article 272 du Code pénal, sont considérés comme vagabonds ou gens sans aveu ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en la matière et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice pour mettre en conformité ces dispositions du Code pénal avec la convention. La commission prend bonne note de cette information et espère que les démarches entreprises auprès du ministère de la Justice permettront d’aboutir à la modification des articles 272 et 273 du Code pénal de telle sorte que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions. Dans cette attente, prière de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice prononcée sur le fondement de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 2 c). Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Constatant qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exige le consentement des détenus au travail réalisé au profit d’entités privées, la commission a souligné la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si le libellé des articles 78 et 79 précités ne semble pas exiger le consentement des détenus, dans la pratique, le consentement des détenus est requis. En outre, bien que la législation le permette, la cession de main-d’œuvre carcérale à des entités privées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ne se pratique pas, en raison du manque de personnel assurant la surveillance des détenus et du risque que cette main-d’œuvre soit soumise au travail forcé par les parties contractantes. Le gouvernement précise que des démarches seront néanmoins entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de la législation en la matière.
La commission rappelle que, pour que le travail réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ne soit pas considéré comme relevant du travail forcé, il est nécessaire que les détenus aient formellement donné leur consentement libre et éclairé à ce travail. Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération et de la protection en matière de sécurité et santé au travail. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu. En outre, dans la mesure où la législation nationale permet de concéder le travail des détenus à des entités privées, la commission espère que les mesures seront prises pour que, dans le cadre des démarches entreprises avec le ministère de la Justice, des changements puissent être apportés à la législation pour assurer sa pleine conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal ne s’appliquent pas dans la pratique pour cause de désuétude et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue du réexamen des dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal et elle espère que, à cette occasion, il sera dûment tenu compte des commentaires de la commission de telle sorte que des travaux qui peuvent être imposés à la population soient restreints au cas relevant de la force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et notamment sur les enquêtes et procédures judiciaires initiées ou les décisions prononcées sur le fondement de l’article 337 du Code pénal.
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