National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait sans délai les mesures nécessaires pour que la Proclamation sur le travail de 2001 soit modifiée de manière à renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique à nouveau que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie actuellement à l’élaboration d’un instrument visant à modifier l’article 23 de la Proclamation sur le travail de manière à étendre la protection prévue à tous les actes de discrimination antisyndicale et à protéger les travailleurs contre le licenciement lié à l’appartenance ou à l’activité syndicale, notamment en privilégiant dans une telle éventualité la réintégration de l’intéressé. La commission prie le gouvernement d’accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière à garantir dans les meilleurs délais la protection des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au moyen de dispositions prévoyant des réparations adéquates en termes pécuniaires et sur le plan de l’emploi (étant entendu que la meilleure solution est la réintégration), et en étendant cette protection à l’embauche et contre toutes les mesures dommageables pouvant être prises dans le cadre de l’emploi, notamment les mesures de licenciement, de transfert, de réaffectation ou de rétrogradation. Sanctions applicables dans les cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence. La commission avait rappelé qu’une amende de 1 200 nakfa érythréens (ERN) (approximativement 80 dollars des Etats-Unis) telle que prévue à l’article 156 de la Proclamation sur le travail en cas de discrimination antisyndicale ou d’acte d’ingérence ne constitue pas une sanction suffisante et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès concernant la modification de cette disposition. Le gouvernement réitère que, en cas de violations répétées des droits syndicaux établis par la législation nationale, les articles 703 et 721 du Code pénal transitoire seraient applicables – encore qu’il n’ait pas été enregistré à ce jour de décisions de juridictions compétentes sanctionnant des violations de cet ordre – et que, d’autre part, le processus de rédaction d’un instrument visant à modifier l’article 156 de la Proclamation sur le travail est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues dans le cas de licenciements antisyndicaux ou d’autres actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. Articles 1, 2, 4 et 6. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle réglementation sur le travail domestique reconnaîtrait expressément à ces travailleurs les droits syndicaux inscrits dans la convention. Le gouvernement déclare à nouveau que les travailleurs domestiques ne sont pas expressément exclus de la définition des «salariés» figurant à l’article 3 de la Proclamation sur le travail et qu’il ne leur est donc pas interdit de se syndiquer et de négocier collectivement, mais que, nonobstant, il prendra des dispositions propres à ce que les droits établis par la convention soient inscrits dans la future réglementation applicable aux travailleurs domestiques. Rappelant qu’en vertu de l’article 40 la Proclamation sur le travail le ministre compétent peut, par voie de réglementation, déterminer les dispositions de ladite proclamation qui sont applicables aux travailleurs domestiques, la commission exprime le ferme espoir que les droits consacrés par la convention seront prochainement expressément reconnus à l’égard des travailleurs domestiques soit au moyen d’une réglementation prise en application de l’article 40, soit au moyen de la nouvelle réglementation sur les travailleurs domestiques annoncée par le gouvernement. Article 6. Secteur public. La commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle Proclamation sur la fonction publique reconnaîtrait expressément les droits inscrits dans la convention aux fonctionnaires relevant de l’Administration centrale du personnel (CPA) qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement indique à nouveau que les fonctionnaires se répartissent en deux catégories: ceux qui travaillent dans la CPA et ceux qui travaillent dans des entreprises publiques ou semi-publiques, les seconds étant couverts par la Proclamation sur le travail et ayant à ce titre le droit, comme les autres travailleurs, de se syndiquer et de négocier collectivement. Il déclare également que, s’agissant des fonctionnaires relevant de la CPA, le projet correspondant de Proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été adopté et que, à ce jour, aucune négociation collective n’a été engagée entre ces fonctionnaires et le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur l’état d’avancement du projet de Proclamation sur la fonction publique et de communiquer le texte. Elle exprime le ferme espoir que, plus d’une décennie après la ratification de cette convention, le gouvernement sera enfin en mesure de faire état de l’adoption de la proclamation susmentionnée, assurant ainsi aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le bénéfice des droits inscrits dans la convention, notamment du droit à la négociation collective. Articles 4 et 6. Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de toute mesure prise en vue de promouvoir le développement de la négociation collective dans les secteurs public et privé.