National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue. La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux. La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.