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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Dominican Republic (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée qui permettent de sanctionner par une peine de prison la diffamation, l’outrage ou les injures à l’égard de fonctionnaires publics et de certaines autorités publiques représentant l’ordre politique, économique ou social établi. Notant que les personnes condamnées à une peine de prison sont astreintes au travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 57 de la loi no 224-84 réglementant le régime pénitentiaire, la commission a souligné que l’imposition de peines de prison qui entrainent une obligation de travail ont une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée en particulier aux articles suivants du Code pénal:
  • -articles 86 et 368: outrage et injure publics à la personne du chef de l’Etat;
  • -articles 369 et 372: diffamation et injure à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance;
  • -article 370: diffamation de dépositaires de l’autorité publique.
Elle s’est également référée aux dispositions de la loi no 6132 incriminant l’outrage au Président de la République (art. 26), la diffamation et l’injure à l’égard des tribunaux et des cours de justice, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des municipalités et des autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet et d’un ou plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, d’un ou plusieurs dépositaires de l’autorité publique (art. 30, 31 et 34).
La commission avait noté que la Cour suprême de justice avait considéré en 2005 que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression. Elle avait également noté que la commission des moyens de communication de la Chambre des députés était saisie de plusieurs projets de loi dans ce domaine qui visaient notamment à réviser la loi no 6132. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux différents droits qui mettent en œuvre la liberté d’expression et d’information garantie par la Constitution, y compris le droit de toute personne de répondre lorsqu’elle considère que les informations diffusées lui portent préjudice. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement des projets de loi dont était saisie la Chambre des députés. La commission a néanmoins eu connaissance du fait que le Tribunal constitutionnel a été saisi d’une action en inconstitutionnalité contre certaines dispositions de la loi no 6132 et que, dans sa décision no TC/075/16 de février 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré la nullité des articles 30, 31, 34 et 37 de la loi pour non conformité avec la Constitution. Il a considéré que le fait de «prévoir des sanctions pénales pour tout acte de diffamation ou d’injure à l’encontre d’agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou de personnes exerçant des fonctions publiques constitue une limitation légale qui affecte l’essence même de la liberté d’expression et d’opinion par voie de presse quand ces agents publics sont, par la nature de leurs fonctions, soumis à un contrôle social (…)».
La commission prend dûment note de la décision du Tribunal constitutionnel et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour revoir les dispositions précitées du Code pénal qui répriment par des peines de prison la diffamation, l’injure et l’outrage à l’égard de certaines autorités publiques et des dépositaires de l’autorité publique de manière à s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre établi ne puissent pas être sanctionnées par une peine de prison aux terme de laquelle un travail pourrait leur être imposé. Elle espère également que toute nouvelle loi qui sera adoptée pour réglementer les moyens de communication tiendra compte des obligations découlant des dispositions de l’article 1 a) de cette convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées en vertu des dispositions précitées du Code pénal, sur la nature des faits qui leur auraient été reprochés et sur les sanctions qui leur auraient été infligées et de joindre copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’obligation de prester des «services pour le développement» prévue à l’article 75, alinéa 4, de la Constitution, pour les dominicains et dominicaines âgés de 16 à 21 ans. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations à cet égard dans son rapport. La commission prie le gouvernement de réexaminer l’obligation de prester des services pour le développement à la lumière de l’article 1 b) de la convention qui interdit expressément de recourir au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Dans cette attente, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la nature exacte de cette obligation constitutionnelle et sur la manière dont elle a été mise en œuvre dans la pratique, en indiquant également quelles sont les sanctions encourues par les personnes qui refuseraient de réaliser un travail dans le cadre de cette obligation de prester des services pour le développement. Prière de fournir copie de toute législation adoptée à cet égard.
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