ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Latvia (Ratification: 1992)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
  4. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUC) annexées au rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Sous-conseil tripartite des affaires du travail a étudié à plusieurs reprises, en 2014 et 2015, la recommandation de la Commission européenne datée du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l’égalité de rémunération des femmes et des hommes grâce à la transparence, afin de déterminer comment cette recommandation pourrait être appliquée. La FTUC a recensé un certain nombre de mesures qui devraient être prises pour mettre en œuvre la recommandation de la Commission européenne, y compris: l’insertion de dispositions spécifiques dans les conventions collectives; la création de commissions conjointes avec les représentants de l’employeur et du syndicat au niveau de l’entreprise, en vue d’élaborer et d’opérer un système de rémunération basé sur la transparence et l’égalité, selon des critères objectifs; la promotion d’activités éducatives; et le contrôle de l’application d’un système d’égalité de rémunération ainsi que du suivi de toute violation du principe de l’égalité de rémunération. La commission note, d’après les observations de la FTUC, que dans la pratique les syndicats sont parfois confrontés à des problèmes de détermination de la mesure dans laquelle sont appliquées les lois interdisant la discrimination. En particulier, la FTUC met l’accent sur la pratique, par exemple dans le secteur de l’énergie, de systèmes de rémunération classés comme confidentiels et, par conséquent, inaccessibles aux syndicats, sauf lorsque ceux-ci saisissent les tribunaux, l’inspection du travail d’Etat ou le médiateur. La commission se félicite de ce que le sous-conseil tripartite des affaires du travail s’attaque à la question de l’égalité de rémunération, et elle espère que les mesures de suivi auront pour effet l’application des dispositions spécifiques telles que celles mentionnées par la FTUC, afin de traiter la question de l’important écart de rémunération entre hommes et femmes tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de réduire cet écart. La commission rappelle qu’en général la transparence des structures des rémunérations et des promotions est un facteur reconnu comme susceptible d’aplanir les différences entre les structures des rémunérations et de réduire les écarts en la matière. Compte tenu des difficultés pour avoir accès aux informations concernant la rémunération, la commission encourage le gouvernement à adopter des mesures visant à exiger un accès aussi direct que possible à l’information sur les disparités de rémunération pour garantir la transparence, suivre les écarts de rémunération et prendre, sur cette base, des mesures correctives, par exemple en élaborant un plan en faveur de l’égalité de rémunération. Ces mesures sont autant de moyens de promouvoir et d’assurer l’application du principe de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712 et 723).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer