ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Russian Federation (Ratification: 2014)

Other comments on C140

Direct Request
  1. 2019
  2. 2017

Display in: English - SpanishView all

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission se félicite des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que les salariés qui étudient dans des écoles agréées par l’Etat ont droit à un congé-éducation payé ou non payé, comme indiqué au chapitre 26 du Code du travail de la Fédération de Russie (Code du travail). Le gouvernement indique que le montant de l’indemnité versée par l’employeur et la durée du congé varient en fonction du niveau d’éducation reçu et du type d’études suivies par l’intéressé (école de jour ou du soir). La commission note que le Code du travail établit une distinction entre quatre niveaux d’enseignement: l’enseignement professionnel supérieur pour les programmes de licences, spécialisation, maîtrises et autres types particuliers de diplômes de troisième cycle, y compris les doctorats; niveau intermédiaire d’enseignement professionnel; niveau primaire d’enseignement professionnel; et études du soir (réorientation) dans les établissements d’enseignement général. La commission note également que le niveau le plus élevé de prestations est accordé aux personnes ayant suivi un enseignement professionnel supérieur et que les avantages diminuent à mesure que le niveau d’éducation requis diminue, comme énoncé de manière détaillée dans le Code du travail. Si le gouvernement décrit les catégories de congé-éducation payé prévues dans le Code du travail, il n’indique pas de quelle manière l’octroi du congé-éducation payé contribue à promouvoir les objectifs énoncés aux articles 2 et 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en vue de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins énoncées aux articles 2 et 3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’octroi d’un congé-éducation payé contribue aux objectifs énoncés à l’article 3.
Articles 4 et 10. Octroi d’un congé-éducation payé. Le gouvernement ne précise pas si les dispositions relatives au congé-éducation payé s’inscrivent dans le cadre d’une politique plus large relative à l’emploi, l’éducation et la formation, ainsi que des politiques concernant la durée de travail ou si elles leur sont associées. Le Code du travail définit les conditions générales qui ouvrent droit au congé-éducation payé. L’article 177 du code prévoit que le congé-éducation payé est accordé aux salariés qui ne sont pas encore en possession d’un diplôme de niveau approprié (étudiants pour la première fois), afin de leur permettre de suivre des études dans un établissement agréé par l’Etat, et uniquement pour le premier cycle. La commission note que, bien que le Code du travail décrive la procédure à suivre par le salarié pour bénéficier d’un congé-éducation, il n’indique pas les critères ouvrant droit à cette prestation. Elle note en outre que, dans plusieurs cas, le Code du travail exige que le travailleur «réussisse la formation» suivie dans l’établissement agréé s’il veut bénéficier de la prestation financière; or le code ne précise pas le sens de «réussir la formation» ni les conséquences que cela aurait si le travailleur n’allait pas jusqu’au terme de sa formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour coordonner la politique nationale en matière de congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, l’éducation et la formation et à la durée du travail. Elle le prie également d’expliquer comment est appliqué le critère selon lequel le travailleur doit «réussir la formation» entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions auxquelles le congé-éducation payé est accordé dans le cadre de la formation professionnelle, l’éducation générale, sociale et civique et de la formation syndicale, en indiquant dans chaque cas les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier de ce congé.
Article 6. Association des institutions gouvernementales, d’autres organismes et des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour associer les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes d’éducation ou de formation à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.
Article 9. Catégories particulières de travailleurs. Le gouvernement indique que les garanties et les indemnisations offertes aux personnes combinant travail et formation sont applicables à toutes les catégories de travailleurs. Il n’indique pas dans son rapport si des dispositions spéciales concernant le congé éducation payé existent s’agissant de catégories particulières de travailleurs qui ont des difficultés à bénéficier des arrangements généraux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales ont été prises concernant des catégories particulières de travailleurs (travailleurs des petites entreprises, travailleurs ruraux ou autres résidant dans des régions isolées, travailleurs affectés aux travaux par équipes ou travailleurs ayant des responsabilités familiales) ou concernant les travailleurs de catégories particulières d’entreprises (petites entreprises ou entreprises saisonnières) qui ont des difficultés à bénéficier des arrangements généraux.
Article 11. Assimilation à une période de travail effectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assimiler la période de congé-éducation payé à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes relatifs à l’application pratique de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer