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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Central African Republic (Ratification: 2000)

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Article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale, champ d’application et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le Code du travail prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants (art. 2), mais régit uniquement les rapports professionnels entre les travailleurs et les employeurs résultant de contrats de travail (art. 1). A cet égard, la commission a soulevé avec préoccupation que 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une forme de travail en République centrafricaine (44 pour cent des garçons et 49 pour cent des filles) et qu’un nombre toujours plus élevé de ces enfants travaillaient dans l’économie informelle, souvent occupés à des travaux dangereux. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants était en cours d’élaboration. En outre, elle a noté que des activités étaient menées en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en vue de sensibiliser les opérateurs économiques sur la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et dans les travaux dangereux, car le gouvernement n’était pas en mesure de procéder au renforcement des capacités des services de l’inspection du travail de manière à garantir que ces enfants bénéficient de la protection de la convention, pour cause de difficultés financières.
Vu le nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays, la commission note avec profonde préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette politique nationale n’a toujours pas vu le jour par manque de financement. La commission note par contre les informations du gouvernement selon lesquelles l’impact des activités de sensibilisation menées en collaboration avec l’UNICEF se fait constater par la réduction du nombre d’enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, l’insertion des enfants dans des familles d’accueil ou leur propre famille, ou leur prise en charge par le ministère des Affaires sociales ou par des organisations non gouvernementales (ONG) installées dans le pays. Observant que le gouvernement évoque l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants depuis de nombreuses années déjà, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures immédiates pour élaborer et mettre en œuvre une telle politique dans les plus brefs délais. Elle prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour garantir que la protection prévue par la convention est assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission a précédemment noté que l’article 261 du Code du travail dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, déterminera la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’appliquera l’interdiction. Selon le gouvernement, l’adoption de cet arrêté était imminente.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale du Travail et de la Protection sociale a introduit une requête auprès de l’UNICEF au mois de novembre 2016 en vue de procéder à l’établissement de la liste des travaux constituant les pires formes de travail des enfants, mais que cette requête demeure sans suite. La commission note donc avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas en République centrafricaine de liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, malgré le fait que le Code du travail a été adopté en 2009, il y a donc presque dix ans. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la liste des emplois ou travaux interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans est adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 331 du Code du travail prévoit que certaines entreprises ou établissements, ainsi que certaines catégories d’entreprises ou d’établissements, peuvent être exemptées de l’obligation de tenir un registre d’employeur en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du ministère du Travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne prévoit pas de telles exemptions.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a pris en compte l’observation de la commission afin de veiller à ce que la législation soit conforme avec cette disposition de la convention. La commission observe avec profonde préoccupation qu’elle soulève ce point depuis 2003 et que le gouvernement n’a, depuis, pris aucune mesure pour faire en sorte de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, malgré avoir eu l’occasion de le faire lors de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2009. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit conforme à la convention, en assurant qu’aucun employeur ne puisse être exempté de l’obligation de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans occupées par eux ou travaillant pour eux, dans les plus brefs délais.
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