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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Algeria (Ratification: 2001)

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Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 303bis 4 de la loi no 09-01 du 25 février 2009 interdit la traite des personnes, notamment aux fins d’exploitation économique et sexuelle, et que la peine encourue est l’emprisonnement de cinq à quinze ans et l’amende de 500 000 dinars algériens à 1 500 000 dinars algériens, avec des peines aggravées à l’encontre des trafiquants d’enfants (art. 303bis 5). La commission a cependant noté avec préoccupation que le Comité des droits de l’enfant s’était dit particulièrement préoccupé de constater qu’aucune enquête n’avait été ouverte, aucune poursuite engagée et aucune condamnation prononcée du chef de traite et même que certains trafiquants bénéficieraient de complicité au sein de la police algérienne. La commission a aussi noté que les enfants victimes de traite risquaient d’être emprisonnés en raison des activités illégales, comme la prostitution, auxquelles ils se livrent parce qu’ils sont victimes de traite ou n’ont pas de permis de séjour.
La commission observe avec regret que le gouvernement ne fournit toujours aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note cependant que des ateliers de formation en Algérie portant sur les enquêtes et les poursuites des cas de traite des personnes ainsi que sur la protection des victimes ont été menés en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC). Ces ateliers de formation ont réuni des représentants des divers départements faisant partie du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, lequel a été instauré par décret présidentiel no 16-249 du 26 septembre 2016, ainsi que d’agents chargés de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ateliers de formation sur l’élimination dans la pratique de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes de traite sont considérés comme des victimes plutôt que comme des contrevenants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et la traite d’enfants, y compris des fonctionnaires d’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées, ventilées par âge et par genre de la victime.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté à plusieurs reprises, et ce depuis ses premiers commentaires publiés en 2004, que, bien que la législation nationale prévoit des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations et n’a toujours pas remédié à cette lacune dans l’application de la convention. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration et qu’une liste des types de travaux interdits devait être établie par voie réglementaire. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est dit inquiété de ce que l’Algérie n’ait pas encore défini les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans bien que des milliers d’enfants continuent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole, ou comme vendeurs de rue ou domestiques.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information à ce sujet. Cependant, la commission prend note de l’avant projet de loi portant Code du travail d’octobre 2015, dont l’article 48 dispose que les travailleurs mineurs et les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique, mentale et à leur moralité. Ce même article dispose que la liste de ces types de travaux sera déterminée par voie réglementaire. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et ce de toute urgence. Faisant à nouveau observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’adoption de l’avant-projet de loi portant Code du travail et du règlement pertinent sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et ce, de toute urgence. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon le rapport global de l’UNODC sur la traite des personnes de 2016, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été développé en octobre 2015, lequel vise notamment à prévenir et réduire l’incidence de la traite des personnes en améliorant la législation portant sur la traite des personnes, en renforçant la capacité nationale en matière de détection et d’identification des victimes et en faisant accroître la coopération internationale. La commission note que, en vertu de l’article 3 du décret no 16-249 du 26 septembre 2016, le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes – composé de 20 membres provenant de divers ministères et institutions gouvernementales – doit veiller à la mise en œuvre de ce plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes afin de lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit particulièrement préoccupé de constater que le gouvernement n’avait pas ouvert de foyers d’accueil pour les victimes de la traite et qu’il interdisait même la société civile d’en ouvrir sous peine de sanctions pénales pour hébergement de migrants en situation irrégulière. En outre, la commission a noté que l’Algérie n’apporte aucune assistance médicale et psychologique aux enfants en vue de leur rétablissement et de leur intégration sociale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information à cet égard. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement est tenu d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue d’éradiquer la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle dans les plus brefs délais. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour établir des services destinés à soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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