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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs angolais-Confédération syndicale (UNTA-CS), reçues le 12 décembre 2016, concernant la persistance des violations de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un rapport contenant les statistiques disponibles. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que la Commission consultative pour l’emploi, créée en vertu du décret no 5 du 7 avril 1995, est un organe consultatif tripartite qui œuvre en collaboration avec le ministère de l’Administration publique, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP). Elle prend également note que la Commission interministérielle chargée de la qualification des ressources humaines pour l’économie nationale, organe ministériel chargé de l’élaboration de la politique générale de l’emploi et de la formation professionnelle, créée en vertu du décret no 51 du 17 août 2001, est constituée de représentants de différents ministères, de travailleurs et d’employeurs, et d’autres membres de la société civile, lorsque invités par le vice-président. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens donnés aux partenaires sociaux de participer activement à l’élaboration et à l’application de la politique des services publics de l’emploi, ainsi que des informations sur la structure, le fonctionnement et les objectifs des différentes commissions, sur la coopération entre celles-ci et sur l’impact de leurs politiques.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le système national de l’emploi est composé de services centraux et de 18 services professionnels répartis dans tout le pays, recouvrant les centres d’emploi, les centres intégrés d’emploi et les centres de formation professionnelle. Le gouvernement fait également état d’un réseau de 36 centres d’emploi, établis dans 18 provinces, dont 11 sont des centres intégrés. Ce réseau prévoit des dispositifs de formation et de réadaptation professionnelles, ainsi que différentes activités réalisées par les centres de formation, publics et privés, et les bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement de ces centres et sur les activités mises en place pour garantir l’exercice efficace des fonctions énumérées dans la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de centres d’emploi, de centres intégrés d’emploi et de centres de formation professionnelle.
Article 7 b). Activités du service public pour les personnes en situation de handicap et autres groupes en situation de vulnérabilité. Le gouvernement indique que l’alinéa 1 de l’article 23 de la Constitution de 2010 prévoit l’égalité devant la loi, le recrutement dans les centres d’emploi sans appliquer de catégories particulières, et l’accessibilité de ces services à tous les demandeurs d’emploi, sans distinction aucune. En outre, la commission prend note des observations de la UNTA-CS, selon lesquelles plusieurs femmes ont certes été nommées à des postes de haut niveau d’encadrement et législatif ces dernières années, mais beaucoup d’autres continuent à faire l’objet de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, notamment pendant la grossesse, à occuper des postes mal rémunérés dans les secteurs informels et domestiques, et à être souvent victimes de harcèlement sexuel et psychologique sur le lieu de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. De même, la commission rappelle que le service public devrait prendre des mesures pour développer des dispositions particulières pour le placement des adolescents, des personnes invalides et des femmes (voir paragr. 4 b) et c) de la recommandation (nº 83) sur le service de l’emploi, 1948). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet dans la pratique à l’article 7 b), en particulier sur les mesures particulières de protection ou d’assistance dans le service de l’emploi disponibles aux personnes handicapées et à d’autres groupes en situation de vulnérabilité, en particulier les femmes.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. La commission prend note du programme d’intégration et de formation destiné aux jeunes en situation de vulnérabilité au motif qu’ils sont sans emploi, souffrent de déficience, ou en raison de leur situation socio-économique et d’un faible niveau scolaire. Elle note également que, pour les jeunes entrepreneurs, le gouvernement a créé un programme de pépinière d’entreprises, des programmes pour l’octroi de crédits et des programmes pour favoriser l’autoentrepreneuriat, l’emploi indépendant et la création de microentreprises dans l’économie informelle. En outre, la commission note que le gouvernement a mis en place des programmes pour l’emploi d’autres groupes défavorisés, comme les femmes, les jeunes à la recherche d’un premier emploi et qui ont un faible niveau scolaire, les jeunes diplômés, les soldats démobilisés, les adolescents des rues et les jeunes vivant dans des régions reculées. Enfin, la commission prend note des observations de la UNTA-CS, indiquant que les jeunes sans expérience professionnelle accèdent difficilement à un premier emploi, que les cas de népotisme et de corruption ont été enregistrés dans le recrutement de fonctionnaires publics et que, dans le secteur privé, certaines entreprises sélectionnent les candidats en fonction de leur nom et de leur origine sociale. Prenant dûment note des différents types de programmes de formation et d’intégration qu’il a mis en place pour venir en aide aux jeunes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur le nombre de jeunes qui ont participé aux programmes d’intégration et de formation susmentionnés, ainsi que des données pertinentes sur l’impact de ces programmes sur l’obtention d’emplois durables.
Article 9, paragraphe 4. Mesures proposées pour former ou perfectionner le personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les travailleurs du service de l’emploi sont des agents de la fonction publique, régis par le décret no 33 du 26 juillet 1991 sur le régime disciplinaire des fonctionnaires publics et des agents administratifs. Ces travailleurs sont recrutés par voie de concours selon les besoins du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission note que ce personnel reçoit une formation en fonction des besoins des services de l’administration de l’Etat, du secteur patronal et d’autres entités particulières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que le personnel du service de l’emploi dispose des aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions prévues par la convention et a suivi la formation appropriée, en particulier concernant les activités liées aux populations défavorisées.
Article 10. Mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, en collaboration avec les partenaires sociaux, il promeut différents programmes de formation professionnelle via différents moyens de communication, comme les sites officiels du gouvernement, les centres de formation professionnelle, les écoles et les universités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que les partenaires sociaux participent à ce processus et les résultats de ce dernier.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que la législation angolaise permet la coexistence et la collaboration entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés, ce qui facilite l’élaboration conjointe de mesures d’orientation et de formation professionnelle. En ce qui concerne les bureaux de placement privés, la commission note que ceux-ci peuvent enregistrer, sélectionner et placer des candidats dans l’emploi, mais que ces bureaux sont tenus de communiquer tous les mois aux centres d’emploi dont ils relèvent les offres d’emploi et les placements effectués, de coopérer avec les centres publics d’emploi et de participer aux réunions organisées par les services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour garantir la coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, et de communiquer les informations statistiques recueillies concernant ces bureaux.
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