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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Panama (Ratification: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Panama (Ratification: 2016)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) du 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes à travers l’adoption la loi no 79 de 2011 sur la traite des personnes et les activités liées à la traite et l’institution de la Commission nationale contre la traite des personnes (CNTdP). Elle a demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre les cinq axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes (PNTdP) couvrant, pour la période 2012-2017, la prévention, la protection des victimes, la répression, la coopération et le suivi.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sur la mise en œuvre du PNTdP ainsi que de l’adoption, le 6 septembre 2016, du règlement d’application de la loi no 79 (décret exécutif no 303). Elle relève en particulier les nombreuses activités qui ont été développées pour informer et sensibiliser à la lutte contre la traite des personnes (Campagne «Corazón azul» contre la traite des personnes, Campagne «Un mois contre la traite des personnes», conférences, ateliers, chaines humaines, programmes radiophoniques et télévisés); l’augmentation du nombre des formations en matière de traite des personnes qui ont été dispensées aux fonctionnaires des services judiciaires, de la police, des migrations, de la santé ou de l’éducation ainsi qu’aux fonctionnaires du pouvoir exécutif régional (Gobernaciones); la création d’unités spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes au sein du ministère public et de la Direction de l’investigation judicaire (DIJ) de la Police nationale; la construction de salles d’interrogatoire spéciales qui préservent l’anonymat, la dignité et l’intégrité physique des victimes (cámara Gesell); la mise en place d’une permanence téléphonique pour recevoir les plaintes.
S’agissant de la protection des victimes, la commission note que le règlement d’application de la loi prévoit la création de l’Unité d’identification et d’assistance des victimes de la traite, qui devra développer un protocole d’action déterminant les procédures d’intervention pour identifier, détecter, assister et protéger les victimes, ainsi que l’Unité d’administration des fonds pour les victimes de la traite. Le gouvernement précise également que les formalités administratives sont en cours pour la construction dans la Province de Panama Ouest d’un centre d’accueil pour les victimes qui sera doté d’une équipe multidisciplinaire et aura une capacité d’accueil de 30 personnes.
En ce qui concerne le volet répressif de la lutte contre la traite des personnes, la commission note d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement que, pour les années 2015 et 2016, la Direction de l’investigation judiciaire de la Police nationale a mené plus d’une quinzaine d’opérations conjointement avec le ministère public. Ces opérations ont permis de démanteler 13 réseaux criminels internationaux et de libérer plus de 150 victimes de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. Ces victimes proviennent majoritairement de la République bolivarienne du Venezuela, de la Colombie, de la République dominicaine, du Honduras et du Nicaragua. Le gouvernement fournit également des informations sur 15 affaires pour lesquelles le ministère public a mené une instruction entre avril 2015 et mars 2016 et a renvoyé le dossier devant les juridictions. Pour quatre de ces affaires, des condamnations pour délit de traite des personnes à des peines de prison allant de dix à dix-huit ans ont déjà été prononcées. La commission note que, dans ses observations, la CONUSI souligne qu’en grande majorité les victimes préfèrent retourner dans leur pays sans déposer de plainte, de peur de subir des représailles ou par manque de confiance dans une justice rapide et efficace, ceci malgré la protection des victimes prévue dans la loi no 79 de 2011.
La commission prend note de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer sur la voie du renforcement de sa politique nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les points suivants:
  • - l’évaluation menée par la Commission nationale contre la traite des personnes (CNTdP) sur la mise en œuvre des cinq axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes pour la période 2012-2017, en indiquant les obstacles qui auront été identifiés et les mesures envisagées pour les surmonter et en communiquant copie des rapports de gestion annuels publiés par la CNTdP. Prière de fournir des informations sur tout nouveau plan national qui aura été adopté;
  • - les mesures prises pour renforcer l’identification, l’assistance et la protection des victimes en indiquant si le centre d’accueil des victimes de la traite de Panama Ouest a été établi, le nombre de victimes accueillies et les mesures de protection et d’assistance dont elles ont bénéficié. Prière d’indiquer si l’Unité d’identification et d’assistance des victimes de la traite a été établie et si le protocole d’intervention pour l’identification et l’assistance des victimes a été élaboré. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique comment les victimes obtiennent auprès des autorités compétentes le plein respect des droits découlant de leur emploi (paiement des arriérés de salaire, protection sociale, etc.), ainsi que l’indemnisation de tout autre préjudice subi;
  • - le nombre d’enquêtes ouvertes, de procédures judiciaires initiées et la nature des sanctions prononcées sur la base de l’article 456-A du Code pénal qui incrimine la traite des personnes (ajouté par la loi no 79 de 2011).
Saluant la ratification le 7 septembre 2016 par le Panama du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention, dû en 2019, contiendra des informations détaillées sur la mise en œuvre de chacun des articles du protocole.
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