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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Serbia (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que, en 2012, 69 enquêtes avaient été ouvertes, suivies de mises en examen dans 56 cas, en application de l’article 388 du Code pénal sur la traite des êtres humains. Au total, 29 peines d’emprisonnement ont été prononcées, ainsi qu’une amende, trois peines avec sursis et sept acquittements, alors que 89 personnes étaient en attente du prononcé du jugement. La commission a également noté que 46 adultes victimes de la traite avaient été identifiés en 2012, parmi lesquels des personnes ayant fait l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. Elle a également noté que le Centre de protection des victimes de la traite des êtres humains avait été créé pour coordonner la protection des victimes et leur fournir un hébergement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2012 et novembre 2016, 165 victimes de traite ont été identifiées. En particulier, un appui a été fourni à toutes les personnes participant au processus d’identification, quelle qu’en soit l’issue. Cet appui aux victimes consistait notamment à apporter une aide juridictionnelle, un soutien financier, une assistance en nature, des services psychologiques et une aide à l’insertion dans la communauté. De plus, un ensemble d’indicateurs nationaux permettant une première identification des victimes de la traite a été élaboré, et une formation multisectorielle des professionnels a été menée à ce sujet. Le gouvernement a indiqué que 47,5 pour cent des victimes avaient été exploitées à des fins sexuelles, 25 pour cent à des fins de mendicité forcée et 7,5 pour cent à des fins de travail forcé. La commission note également que, en 2014, 17 poursuites pénales ont été engagées en application de l’article 388 du Code pénal à l’encontre de 25 personnes et concernant 52 victimes, contre 15 poursuites pénales à l’encontre de 27 personnes et concernant 32 victimes, en 2015. Au cours des quatre premiers mois de 2016, quatre poursuites pénales ont été engagées. La commission note également que le ministre des Affaires internes a été nommé président du Conseil de lutte contre la traite des êtres humains et que le Bureau de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains est rattaché au ministère de l’Intérieur. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de prévention et de lutte contre la traite des personnes, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite disposent de protection et de services adaptés, ainsi que sur le nombre de personnes en bénéficiant. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 388 du Code pénal, dans la pratique, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées. La commission a précédemment noté les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales nos 85/2005 et 72/2009 concernant l’obligation pour les détenus de travailler ainsi que leurs conditions de travail, dont la durée du travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé au travail, la rémunération et les mesures de réparation en cas d’incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle a en particulier noté que, aux termes de l’article 89 de cette loi, les prisonniers peuvent être employés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement et que, dans ce dernier cas, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, l’établissement doit conclure un contrat avec l’employeur concernant le recours au travail des prisonniers.
La commission note avec intérêt que le Règlement relatif au travail des condamnés (no 145/2014) a été adopté en 2014. Le gouvernement indique que le condamné doit accepter le travail de son plein gré, qu’il soit exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. Il insiste sur le fait que les condamnés ne peuvent travailler que s’ils y consentent. La commission note que, d’après l’article 8 du règlement, l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement la participation des condamnés à un travail sur la base de différents facteurs, y compris les souhaits exprimés par les condamnés. D’après les articles 12 et 13, le recrutement d’un condamné par une entité tierce doit s’appuyer sur un contrat, et le directeur de l’administration pénitentiaire peut accepter l’exécution d’activités à l’extérieur de l’institution, à la demande d’un condamné. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie des demandes écrites de condamnés, ainsi que des contrats conclus avec une entité tierce pour recruter un condamné à l’extérieur de l’institution.
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 52 du Code pénal, le travail d’intérêt général ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut être imposé par un tribunal sans le consentement de l’intéressé. Elle a également noté que, aux termes de l’article 182 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le travail d’intérêt général sera accompli auprès d’une personne morale qui exerce des activités d’intérêt public, en particulier dans le domaine humanitaire, de la santé ou de l’écologie, ou dans les services publics, et que le ministère de la Justice devra conclure un contrat de collaboration avec la personne morale choisie concernant l’exécution d’un tel travail. Elle a également noté que le Règlement sur l’exécution des ordonnances concernant le travail d’intérêt général (no 20/08) a été adopté aux termes de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.
La commission note que la loi sur l’exécution des sanctions et mesures non privatives de liberté (no 55/2014) a été adoptée en 2014. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles l’employeur concerné par les services d’intérêt général doit être une société publique ou une institution publique. Elle note également que le gouvernement affirme que toute personne condamnée doit signer un accord spécial qui détaille le lieu de travail et les obligations liées au travail. De plus, le condamné doit expressément accepter d’effectuer un travail d’intérêt général. Au cours de la procédure, le juge doit demander au suspect s’il accepte d’effectuer des services d’intérêt général s’il est condamné.
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