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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait pris note des conclusions de la mission de contacts directs (1-6 février 2014) concernant les progrès réalisés par le gouvernement pour formuler et poursuivre une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs, en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les motifs prévus dans la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’accorder une attention particulière à la situation des travailleurs migrants, hommes et femmes, y compris la situation des travailleurs domestiques, en vue de déterminer les droits de ces travailleurs, en indiquant dans quelle mesure ces droits sont effectivement protégés (à savoir s’ils ont eu connaissance de leurs droits et s’ils sont en mesure d’obtenir une réparation appropriée). Le gouvernement avait également été prié de fournir des informations sur l’effet des accords bilatéraux avec les pays d’origine et avait reçu quelques suggestions pour réaliser des progrès concrets dans l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. En ce qui concerne la demande formulée par la commission de prendre des mesures immédiates pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité et la proposition de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, le gouvernement indique dans son rapport qu’une demande a été présentée au président du Conseil des ministres (le Roi), le 7 juillet 2016, en vue d’autoriser la création d’un groupe de travail chargé de formuler une politique nationale d’égalité en conformité avec l’article 2 de la convention. Le 29 juillet 2016, la question a été officiellement soumise au Conseil des ministres en vertu d’une directive royale. Entre-temps, la commission avait été informée que le gouvernement avait récemment demandé l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration de la politique d’égalité, suite à la mission de contacts directs, et que le gouvernement voudrait discuter de certaines modalités techniques de cette assistance. La commission rappelle qu’elle avait demandé que, dans le cadre de la future politique nationale d’égalité, des mesures concrètes soient adoptées dans la législation pour définir et interdire la discrimination directe et indirecte pour l’ensemble des sept motifs énumérés par la convention, couvrant tous les travailleurs (et notamment les travailleurs migrants) et tous les aspects de l’emploi (éducation, formation professionnelle, accès à l’emploi et à des professions particulières et conditions d’emploi). La commission note cependant que le gouvernement réaffirme que le cadre juridique du pays n’établit aucune discrimination entre les travailleurs et les travailleuses ni entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers, et que toute réclamation dans ce domaine est traitée dans le cadre du système judiciaire du pays. La commission accueille favorablement les mesures récentes prises en vue de l’adoption d’une politique nationale d’égalité et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’une telle politique en vue d’éliminer toute discrimination pour l’ensemble des motifs prévus dans la convention, en collaboration avec les parties concernées. Toutefois, notant que le gouvernement a ratifié la présente convention en 1978 et n’a toujours pas adopté de législation contenant des dispositions spécifiques définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation interdisant spécifiquement la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, dans les secteurs public et privé, fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés dans la convention, s’appliquant à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi, et assurant des voies de recours efficaces. Comme la loi sur le travail (décret royal no M/51) ne contient pas ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission attire l’attention du gouvernement sur les statistiques mentionnées dans le rapport du BIT sur les estimations mondiales concernant les travailleuses et travailleurs migrants, publiées en 2015 (p. 79 du texte anglais), selon lesquelles les deux tiers des travailleurs en Arabie saoudite sont des travailleurs migrants et que deux tiers des travailleuses migrantes sont des travailleuses domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des efforts du gouvernement pour traiter la situation des travailleurs migrants et en particulier de sa déclaration selon laquelle le système de parrainage avait été aboli par la loi il y a quelques années. Cependant, la commission s’était déclarée préoccupée au sujet du fait que ce système reste appliqué peut-être dans la pratique et que, dans le cadre du système actuel d’emploi, les travailleurs migrants sont victimes d’abus et de traitement discriminatoire et qu’ils hésitent toujours à présenter des réclamations par peur de représailles de la part de l’employeur ou parce qu’ils ne savent pas si la procédure va leur permettre de changer d’employeur ou s’ils seront expulsés. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que les travailleurs migrants sont des travailleurs étrangers qui résident temporairement dans le pays sur la base d’une relation contractuelle. Néanmoins, tout en reconnaissant que la relation d’emploi est une relation contractuelle entre un travailleur et un employeur, le gouvernement indique à nouveau qu’il a supprimé le système de parrainage et adopté une législation qui permet aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail et d’emploi à la fin de leur contrat de travail ou lorsque l’employeur ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations spécifiées dans le contrat de travail. Selon le gouvernement, la loi accorde aux travailleurs le droit de résilier un contrat à durée déterminée avant son expiration et sans le consentement de l’employeur (art. 81 de la loi sur le travail, décret royal no M/51); et le ministère a lancé des campagnes de sensibilisation sur les droits et obligations des deux parties. En ce qui concerne le décret prévoyant la possibilité de changer d’employeur en cours de procédure, le gouvernement confirme que l’arrêté ministériel no 1982 a été adopté le 3 juin 2016 et qu’il prévoit, dans la partie II intitulée «Conditions, règles et procédures régissant le transfert des services d’un travailleur étranger», que le ministre ou son représentant peut approuver le transfert des services d’un travailleur étranger à un autre employeur, sans le consentement de l’employeur actuel, dans les cas suivants: i) au cours d’une procédure devant une instance judiciaire, lorsque le retard est provoqué par l’employeur; et ii) sur recommandation d’une instance judiciaire au cours de la procédure en vue d’éviter tout impact négatif éventuel sur le travailleur. Par ailleurs, la liste des infractions mentionnées dans la partie I de l’arrêté ministériel no 4786 de 2015 prévoit des peines applicables à 58 infractions (par exemple, lorsque de fausses informations sont fournies au ministère pour obtenir un permis de travail d’un travailleur étranger; en cas de vente d’un permis de travail ou d’emploi de travailleurs migrants sans permis de travail; etc.). La commission prend note de l’adoption en 2013 du règlement d’application sur la protection contre les abus concernant les victimes de violence (physique, psychologique et sexuelle), notamment dans le cadre du système de parrainage, alors que le gouvernement avait informé la mission de contacts directs, ainsi que la présente commission en 2014, que le système de parrainage avait été aboli quelques années plus tôt par la loi.
En ce qui concerne les mesures prises pour assurer la protection effective de tous les travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, le gouvernement attire l’attention sur la législation en vigueur et sur un ensemble de mesures, telles que: des activités de sensibilisation sur les droits et obligations des employeurs dans les médias et à travers les médias sociaux; l’élaboration d’un manuel destiné aux travailleurs migrants; la fourniture de cartes téléphoniques gratuites aux travailleurs migrants dès leur arrivée dans les aéroports (ces cartes comprennent des minutes gratuites pour leur permettre d’appeler leur famille dans leurs pays d’origine et pour donner la possibilité au ministère d’envoyer des messages visant à sensibiliser les travailleurs au sujet de leurs obligations et de leurs droits dans le pays); et le lancement par le ministère du Travail du service du «Conseiller en relations de travail» dans le but de mettre en œuvre le droit des travailleurs à l’information et de les informer de leurs droits et obligations en vertu de la loi sur le travail et ses règlements d’application, de fournir des réponses directes aux demandes d’informations, et de diriger les plaignants vers l’autorité compétente par l’intermédiaire d’un site Internet soit en arabe, soit en anglais. De telles initiatives sont prises dans le cadre du rôle du ministère de réglementer les relations entre les travailleurs et les employeurs pour sensibiliser et protéger les travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants bénéficient d’une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs prévus dans la convention, en accordant une attention particulière à la suppression effective du système de parrainage dans la pratique, et d’évaluer l’impact de l’arrêté ministériel no 1982 de 2016, afin de savoir s’il fournit une flexibilité suffisante pour changer de lieu de travail et permettre un meilleur accès des travailleurs migrants aux mécanismes de règlement des différends dans la pratique. En ce qui concerne le règlement sur la protection contre les abus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes, ventilées par sexe, déposées dans le cadre du système de parrainage, et d’indiquer si des plaintes ont été présentées devant les tribunaux, les sanctions infligées en cas de condamnation et les réparations accordées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour améliorer le contrôle de l’application de la législation en vigueur et mener des activités de sensibilisation au sujet des droits et obligations respectifs des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du manuel destiné aux travailleurs migrants.
Discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de l’arrêté no 310 du 15 juillet 2013 réglementant l’emploi des travailleurs domestiques et des catégories similaires de travailleurs et avait indiqué que, bien que cet arrêté constitue une première étape vers l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination, notamment le harcèlement sexuel, il ne comporte pas de dispositions prévoyant expressément la possibilité de changer d’employeur ou de quitter le pays sans le consentement de l’employeur. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme qu’il cherche constamment à prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de tous les travailleurs et se réfère à nouveau aux mêmes dispositions législatives et aux informations communiquées précédemment. En ce qui concerne les accords bilatéraux, le gouvernement indique que ces accords prévoient la création de comités techniques conjoints qui sont périodiquement convoqués pour examiner l’application des obligations des deux parties et discuter des nouvelles mesures exigées. Le ministère coordonne aussi, avec les ambassades de quelques pays, l’organisation de visites à des centres ou complexes d’habitation dans lesquels les travailleurs vivent afin de contrôler leurs conditions de vie. La commission note que, entre février 2014 et mai 2016, 29 917 requêtes impliquant des travailleurs domestiques ont été réglées par 37 comités spécialisés dans le règlement des conflits du travail concernant les travailleurs domestiques: 40 pour cent des requêtes portaient sur un retard dans le paiement des salaires; 30 pour cent sur le refus de travailler pour un motif illégitime; 17 pour cent sur le refus de travailler pour un motif légitime; 13 pour cent pour d’autres motifs (transfert de services, augmentation de salaires, etc.); au total, 92 pour cent des affaires ont été réglées. La commission renvoie également à son observation de 2015 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Compte tenu des statistiques susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets des motifs de refus de travailler qui sont considérés comme «légitimes» ou «illégitimes». En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour améliorer la situation des travailleurs domestiques migrants en ce qui concerne la discrimination et les abus, et notamment dans le cadre de mesures de contrôle de l’application de la législation et des mesures de sensibilisation. Elle réitère sa demande d’informations sur le fonctionnement des comités de règlement des conflits du travail et sur l’impact de cette procédure sur la relation d’emploi entre les employeurs et les travailleurs domestiques migrants. La commission encourage le gouvernement à continuer à collaborer avec les pays d’origine pour assurer pleinement et de manière effective l’application des accords bilatéraux relatifs aux travailleurs domestiques et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de tels accords sur la protection des travailleurs domestiques contre les abus et le traitement discriminatoire pour les motifs prévus dans la convention.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Dans ses précédents commentaires la commission avait pris note des évolutions positives en matière d’emploi des femmes et avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la participation des femmes à un éventail plus large de professions et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures à cet égard. Le gouvernement affirme qu’il déploie des efforts importants pour améliorer la participation des femmes aussi bien dans les secteurs public que privé et mentionne un ensemble de textes adoptés depuis 2003 (dont la commission a déjà pris note) concernant l’accroissement des possibilités d’emploi pour les femmes et leur participation à un éventail plus large de professions. En ce qui concerne la participation des femmes à la prise de décisions, le gouvernement indique qu’il existe actuellement des femmes membres du Conseil de la Shoura et que les femmes occupent de plus en plus des postes de direction et de contrôle dans plusieurs organismes de l’administration publique, mais il ne fournit pas de données statistiques récentes à cet égard. Les efforts du gouvernement portent également sur le secteur privé avec la création du poste de Sous-secrétaire pour les programmes spéciaux, chargé de promouvoir l’emploi des femmes, lequel a pris plusieurs décisions à cet égard (travail dans les magasins de lingerie, le télétravail, les familles productives, l’ouverture de nouveaux domaines de travail, etc.). La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur les résultats de plusieurs études relatives à l’emploi des femmes et à la manière d’améliorer leur participation au marché du travail. Ces résultats montrent que 85 pour cent des femmes travaillent dans la vente de détail, la construction, l’industrie manufacturière et la santé. Selon ces études, le secteur de la vente de détail aura besoin d’engager 300 000 femmes saoudiennes à l’horizon 2020, vu qu’il s’agit du secteur le plus convenable et de celui qui fournit la plus grande part d’emplois de l’économie. Un grand pourcentage de personnes au chômage sont des femmes qui détiennent des diplômes universitaires alors que 87 pour cent des nouveaux emplois attribués à des femmes saoudiennes exigent des qualifications moyennes. Ces études montrent aussi que, dans la mesure où les niveaux de chômage chez les hommes saoudiens sont inférieurs, 50 pour cent des emplois résultant de la saoudisation iront aux femmes saoudiennes. En conséquence, le gouvernement déclare qu’il a identifié les sept domaines prioritaires suivants: lois et règlements; sensibilisation sociale; compétences et qualifications; institutions et assistance; développement des plans de carrière; autonomisation des employeurs; et création d’emplois. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs initiatives ont été menées pour aborder les défis liés à l’emploi des femmes. Il s’agit par exemple: de l’identification du télétravail comme étant l’une des priorités du nouveau gouvernement saoudien en 2015, dont l’objectif est d’améliorer les possibilités d’emploi pour les femmes, en particulier dans les zones rurales, et pour les personnes qui ont des besoins particuliers; de la décision d’investir dans le développement des infrastructures nécessaires au transport et à la mobilité; de l’élaboration d’un cadre juridique et d’arrangements flexibles de travail à temps partiel et d’une économie participative aux fins d’accorder aux salariés aussi bien qu’aux employeurs davantage de flexibilité; et de la saoudisation du secteur de la réparation et de la vente de téléphones portables, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans 19 collèges et instituts techniques au niveau national (à partir d’août 2016, 6 200 femmes ont suivi avec succès les ateliers organisés dans ce cadre bénéficieront du soutien fourni par l’Institut national des affaires). La commission note que, selon le rapport, le ministère de l’Education a été chargé par la décision du Cabinet no 152 du 2 août 2016 de prendre les dispositions nécessaires à la création d’installations de garde d’enfants. Notant les nombreuses initiatives prises pour promouvoir l’emploi des femmes, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la participation des femmes à un éventail plus large de professions non seulement dans les professions traditionnellement considérées comme «convenables» eu égard à la nature des femmes, mais également dans des emplois non stéréotypés et à des postes décisionnels, en indiquant l’impact des mesures prises à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur le taux d’emploi des femmes et des hommes saoudiens dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions. Notant que le gouvernement a identifié sept domaines d’action pour surmonter les obstacles à l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises dans les domaines d’action identifiés, en indiquant les résultats obtenus à cet égard. La commission se félicite de la décision de confier au ministère de l’Education le soin d’élaborer les dispositions et règles nécessaires en vue de la création d’installations de garde d’enfants, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Restrictions à l’emploi des femmes. En ce qui concerne les limitations imposées à l’emploi des femmes par rapport aux «domaines qui conviennent à leur nature», la commission note que le gouvernement réaffirme une nouvelle fois que l’article 149 de la loi sur le travail interdit l’emploi des femmes dans les emplois dangereux ou le travail susceptible d’être préjudiciable à leur santé ou de les exposer à des risques particuliers, et ne se réfère plus à sa déclaration antérieure selon laquelle l’abrogation de cette disposition sera sérieusement envisagée, dans le cadre d’une future modification de la loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 149 de la loi sur le travail pour veiller à ce que toutes restrictions à l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et d’abroger le paragraphe 2/A de l’arrêté no 1/19M/1405(1987) du Conseil de la main d’œuvre, établissant des critères concernant le travail des femmes.
Suivi et contrôle de l’application. Tout en ayant noté qu’aucun cas de discrimination n’avait été relevé par les organismes de règlement des conflits du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris avec l’assistance technique du BIT, pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires à identifier et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toutes activités particulières en matière de prévention et de contrôle de l’application menées par les services d’inspection du travail concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant leurs résultats. Le gouvernement réitère dans sa réponse qu’il cherche à bénéficier en permanence de l’expertise du BIT et indique qu’il est prêt à participer à des ateliers de formation organisés par le BIT à cet égard. En ce qui concerne la demande de la commission au gouvernement de communiquer les informations pertinentes au sujet de la décision royale no 8382, qui établit des unités destinées aux femmes dans les tribunaux et autres instances judiciaires, sous le contrôle d’un département indépendant pour les affaires féminines dans le système judiciaire principal, le gouvernement confirme l’inauguration d’unités destinées aux femmes dans les tribunaux. Cependant, le rapport ne contient aucune information sur la compétence de ces unités. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de détails sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail, en rapport avec la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission réitère sa demande d’informations à ce propos. En outre, notant que le gouvernement a fourni des informations statistiques sur le nombre de plaintes relatives à des allégations de violation des droits prévus par les règlements, examinées par les organes de première instance et les organismes judiciaires de niveaux supérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles statistiques incluent des données sur les plaintes traitées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer aussi des informations sur toute démarche en vue de solliciter l’assistance technique du BIT pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires à identifier et traiter la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des précisions sur la compétence des unités destinées aux femmes dans les tribunaux et sur le nombre et la nature des affaires examinées par ces unités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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