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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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  1. 2019

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission note également les observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives de manière à les rendre conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention:
  • -Article 386 du Code du travail, selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant, il est nécessaire dans tous les cas de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux.
  • -Arrêté du 18 décembre 2009, pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait relevé que certains services mentionnés dans la liste ne pouvaient être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les centres des œuvres universitaires. La commission avait ainsi prié le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail a commencé, en concertation avec les partenaires sociaux et que, à l’issue de la révision, l’arrêté du 18 décembre 2009 précité relatif aux réquisitions sera modifié en conséquence. La commission veut croire que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du code ainsi promulgué ainsi que des textes d’application pertinents.
En ce qui concerne ses commentaires précédents sur le droit des mineurs d’adhérer à un syndicat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des interventions des parents ou tuteurs, prévues par l’article 283 du Code du travail, sur la capacité des enfants âgés d’au moins 16 ans, tant comme travailleurs que comme apprentis, d’adhérer à des syndicats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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