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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cuba (Ratification: 1952)

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  1. 2019

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La commission prend note des observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC), dont le gouvernement remet en cause le caractère syndical, reçues le 1er septembre 2016 et qui se réfèrent à de nombreux cas d’arrestation et de détention de syndicalistes et de dirigeants syndicaux en 2014 et 2015 (révélant les identités des personnes en question ainsi que des localités dans lesquelles elles ont été arrêtées et détenues). Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, qu’il qualifie de tendancieuses et malveillantes. La commission rappelle que l’arrestation et la détention, fussent elles de courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour avoir exercé leurs activités syndicales légitimes constituent une violation des principes de la liberté syndicale consacrés dans la convention. Voulant croire que le gouvernement veillera au respect de ce principe, la commission le prie d’indiquer si des plaintes judiciaires en relation avec les faits mentionnés par la CSIC ont été déposées et, si tel est le cas, si des enquêtes ont été ouvertes et des poursuites administratives ou judiciaires engagées à cet égard.
La commission prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas communiqué le texte des décisions de justice ayant trait à la condamnation de syndicalistes de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), au harcèlement et aux menaces d’emprisonnement visant des délégués du Syndicat des travailleurs de l’industrie légère (SITIL), et à la confiscation de matériels et de l’aide humanitaire envoyés de l’étranger au Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC). Rappelant que ces faits ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2258), examen dans le cadre duquel le comité a souligné que le gouvernement persistait à ne pas communiquer le texte des jugements des syndicalistes condamnés et à ne pas appliquer sa recommandation concernant l’ouverture d’une enquête approfondie sur les allégations relatives à l’organisation CONIC. La commission prend note que le gouvernement répète dans son rapport que les syndicalistes mentionnés ont été sanctionnés pour avoir commis des infractions caractérisées à la législation, de sorte que l’on ne saurait alléguer le non-respect de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice en question.
Questions d’ordre législatif. La commission prend note de l’adoption de la loi no 116 de 2013 portant nouveau Code du travail, ainsi que du décret no 236 qui contient le règlement dudit code. La commission prend note que le chapitre II du Code du travail régit tout ce qui a trait aux organisations syndicales et établit que les travailleurs ont le droit de s’associer volontairement et de constituer des organisations syndicales, conformément aux principes unitaires fondateurs, à leurs statuts et leurs règlements, examinés et approuvés démocratiquement et conformément à la loi.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Monopole syndical prévu dans la législation. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires à propos de la nécessité de supprimer la mention de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) dans les articles 15 et 16 du Code du travail. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail ne contient aucune référence expresse à une quelconque centrale syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle formule des commentaires concernant l’absence de reconnaissance expresse du droit de grève dans la législation et l’interdiction de l’exercer dans la pratique. La commission prend note qu’il n’existe toujours pas de dispositions reconnaissant expressément le droit de grève dans le nouveau Code du travail. Elle constate que le gouvernement répète à nouveau qu’il n’y a pas de dispositions légales qui proscrivent le droit de grève et que les lois pénales ne prévoient pas de peines sanctionnant l’exercice de ce droit. La commission rappelle que la convention n’exige pas l’adoption de dispositions juridiques qui réglementent le droit de grève, à condition que, dans la pratique, le droit de grève, expression du droit des syndicats d’organiser librement leurs activités afin de défendre légitimement les intérêts de leurs membres, puisse être exercé sans que les organisations et les participants risquent de subir des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que nul ne soit l’objet de discrimination ou de préjudice dans l’emploi pour avoir exercé pacifiquement le droit de grève. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’exercice du droit de grève dans la pratique, y compris le nombre et la nature des grèves convoquées depuis le 1er janvier 2016, ainsi que toute enquête ou procédure, administrative ou judiciaire, envisagée ou menée à bien, en relation avec les grèves.
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