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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Serbia (Ratification: 2000)

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Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2015 et 2016 au sujet de la loi portant modification de la loi sur le travail, qui est entrée en vigueur le 29 juillet 2014, notamment les dispositions relatives à l’application de la convention sur les questions concernant la durée des contrats de travail de durée déterminée, les raisons valables et non valables de licenciement, ainsi que les procédures préalables au licenciement et les procédures judiciaires concernant le licenciement. Le gouvernement indique que, conformément aux modifications de la loi sur le travail, un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en fonction de raisons objectives, notamment: une échéance, l’exécution d’une tâche particulière ou la survenue d’un événement particulier. L’employeur peut conclure un ou plusieurs contrats de travail de durée déterminée avec le même travailleur pendant une période maximale de vingt quatre mois, interrompue ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation des garanties prévues par la loi sur le travail, telle que modifiée, contre le recours abusif aux contrats de travail de durée déterminée, y compris les décisions judiciaires pertinentes à cet égard.
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Charge de la preuve. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée en réponse à ses commentaires précédents au titre de l’article 9 de la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 9 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique des articles 222 à 226 du Code de procédure civile dans les cas de recours contre le licenciement abusif, notamment pour ce qui est de la charge de la preuve, et d’indiquer s’il appartient seulement au travailleur de prouver que son licenciement n’était pas justifié.
Article 11. Durée du préavis. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 189(1) de la loi sur le travail, telle que modifiée, un travailleur licencié pour services insatisfaisants ou pour compétences et connaissances insuffisantes a droit à un préavis qui est déterminé par convention collective ou règlements, en fonction de la durée de la couverture d’assurance, mais qui ne saurait être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. Aux termes de l’article 180a de la loi sur le travail, telle que modifiée, un employeur peut mettre fin au contrat d’engagement d’un travailleur ou imposer d’autres mesures, s’il a préalablement donné un préavis au travailleur en question par écrit l’avisant de ses insuffisances dans son travail, s’il a formulé des recommandations et donné un délai raisonnable au travailleur pour améliorer son travail et si le travailleur n’a pas amélioré ses résultats dans le délai imparti. Faisant référence à l’article 11 de la convention, la commission rappelle que la seule exception au droit de recevoir un préavis (ou une indemnité en tenant lieu) s’applique aux cas de faute grave. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les informations sur la durée du préavis à donner aux travailleurs licenciés pour des raisons liées à leur conduite, sauf en cas de faute grave. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les articles 189(1) et 180a de la loi sur le travail, telle que modifiée, sont appliqués dans la pratique et de fournir copie des décisions de justice pertinentes en la matière.
Article 12. Indemnités de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 191 de la loi sur le travail, telle que modifiée, si le tribunal décide que le licenciement est injustifié, il ordonnera, lorsque le travailleur en fait la demande, que ce dernier soit réintégré dans l’entreprise ou que des indemnités lui soient versées pour préjudice et que les cotisations de l’assurance sociale obligatoire correspondant à la période pendant laquelle il n’a pas travaillé soient payées. La commission note que l’information fournie par le gouvernement se rapporte à des situations de licenciement abusif ou de licenciement justifié, mais dans lesquelles l’employeur n’a pas suivi les procédures requises. Elle rappelle que l’article 12 de la convention s’applique à tous les licenciements à l’initiative de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 12, s’agissant des travailleurs licenciés pour des motifs valables.
Article 13. Consultations avec les représentants des travailleurs. S’agissant des procédures à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci (art. 7), le gouvernement indique qu’un employeur doit adresser un préavis écrit de licenciement au travailleur concerné. Dans sa réponse, le travailleur peut joindre l’avis du syndicat dont il est membre, et l’employeur doit tenir compte de cet avis. La commission note qu’aucune autre information n’a été fournie en réponse à ses précédents commentaires au titre de l’article 13 s’agissant des consultations avec les représentants des travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le résultat des mesures mises en œuvre dans le cadre du train de mesures concernant le licenciement adopté dans le cadre du plan d’action national pour l’emploi, ainsi que de fournir des informations concernant d’autres moyens de consultation avec les représentants des travailleurs (article 13, paragraphe 1 b), et la façon dont ils sont mis en pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment copie du texte des décisions de justice concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention et les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (nombre de recours déposés contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations octroyées et durée moyenne des recours jusqu’à la date de décision, etc.) et le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues dans le pays.
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