ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Saudi Arabia (Ratification: 2014)

Other comments on C138

Observation
  1. 2020
  2. 2019
Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une proposition pour la création d’un groupe de travail, qui formulera une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, a été soumise à l’autorité compétente. Le groupe de travail sera composé de plusieurs organes, notamment le ministère du Travail et du Développement social, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, la fonction publique, la Société de formation technique et professionnelle, la Société générale pour la sécurité sociale, le Comité national pour l’enfance, la Chambre saoudienne des conseils, et la Commission nationale pour les comités des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption de la politique nationale proposée, pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 162 de la loi sur le travail et l’article 34 de son règlement d’application prévoient que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Cependant, la commission note qu’une décision de 2004, prise sur la base d’un document sur la politique de l’éducation de 1969, fait appliquer une scolarité primaire obligatoire de douze ans, ce qui fait que, dans la pratique, les élèves intègrent l’école à l’âge de 6 ans et terminent leur scolarité obligatoire à 12 ans. Selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2014, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire était de 96,42 pour cent, alors qu’au niveau secondaire, généralement pour les enfants âgés de 13 à 15 ans, il était plus bas, de 72,90 pour cent. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, il peut s’ensuivre un vide juridique qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 371). Considérant que l’éducation obligatoire est l’une des méthodes les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit à 15 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que selon l’article 162(2), de la loi sur le travail, le ministre du Travail et du Développement social peut autoriser l’emploi et le travail de personnes âgées entre 13 et 15 ans pour des travaux légers, à condition que ces emplois ne portent pas atteinte à leur santé ou croissance, qu’ils n’entravent pas leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou à des formations professionnelles, ou ne nuisent pas à leur droit de bénéficier d’une éducation. La commission rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera ce que constitue un travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux légers et les conditions dans lesquelles ils peuvent être exercés par des personnes âgées entre 13 et 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’ordre ministériel no 4786 du 28/12/1436 A.H. prévoit des sanctions, notamment des amendes de 20 000 riyals, pour l’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans, 10 000 riyals pour toute violation des conditions de travail d’un adolescent, 10 000 riyals pour tout manquement à l’obligation de vérifier l’âge d’un employé et d’enregistrer un employé adolescent, 5 000 riyals pour tout manquement à l’obligation de notifier le Bureau du travail de l’emploi d’un employé adolescent, et 10 000 riyals pour l’emploi d’enfants à des travaux dangereux ou dans des industries dangereuses, notamment dans les mines et carrières. De plus, selon l’article 229 de la loi sur le travail, les amendes imposées seront multipliées dans le cas de plusieurs infractions (par le nombre de travailleurs impliqués) et doublées suite à des infractions répétées, sans jamais excéder la somme maximale de 100 000 riyals. Par ailleurs, l’entreprise mise en cause pourra faire l’objet d’une fermeture pour une durée maximum de trente jours ou d’une fermeture définitive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions susmentionnées.
Inspection du travail. La commission note que le Département public de l’inspection, du développement et de l’environnement du travail, qui fait partie du ministère du Travail, est mandaté pour assurer le suivi, l’évaluation et la supervision de l’application de la loi sur le travail et son règlement d’application. Selon l’article 198 de la loi sur le travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’accéder à toute entreprise soumise aux dispositions de la loi, à toute heure du jour et de la nuit, sans préavis, pour effectuer toute vérification ou enquête nécessaire pour constater la bonne application de la loi. La commission note aussi que, en 2015, 17 infractions relatives aux dispositions de la loi sur le travail ayant trait au travail des enfants ont été constatées. Parmi ces infractions, 2 cas portaient sur l’article 161 (travail dangereux), 4 cas sur l’article 162 (âge minimum et les travaux légers), 3 cas sur l’article 164 (conditions d’emploi des adolescents), 5 cas sur l’article 165 (enregistrement des enfants employés), et 3 cas sur l’article 166 (obligation de déclarer un enfant employé à l’autorité compétente). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées par l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre d’infractions détectées ayant trait à l’emploi d’enfants et d’adolescents et les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer