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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Italy (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note que l’Italie avait précédemment ratifié 19 conventions du travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. Après un premier examen des informations et des documents dont elle dispose, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. En cas de besoin, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5. Champ d’application. Marins. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’appartenance d’une catégorie donnée de personnes aux gens de mer n’a pas soulevé de doute. Elle note que, conformément à l’article 115 du Code de la navigation, les gens de mer sont définis comme le personnel en charge: i) des services du pont et des machines, et en général des services techniques à bord; ii) des services complémentaires à bord; et iii) du trafic local et de la pêche côtière. La commission note que l’équipage se compose du capitaine, des officiers et de toutes les autres personnes recrutées au service du navire, ainsi que du pilote lorsqu’il est de service à bord (art. 316). En outre, la commission note que le décret législatif no 271 de 1999 «concernant l’adaptation des normes de sécurité et de santé des gens de mer à bord des navires marchands et de pêche nationaux» s’applique à tous les «travailleurs maritimes» à bord de tous les navires chargés de la navigation maritime et de la pêche (art. 2), lesquels sont définis comme étant les personnes qui font partie de l’équipage et accomplissent, à quelque titre que ce soit, un service ou une activité quelconque à bord d’un navire marchand ou d’un navire engagé dans la pêche (art. 2 et 3, paragr. 1 (n)). Le «personnel chargé des services généraux et complémentaires» est défini, conformément au même décret, comme étant le personnel à bord qui ne fait pas partie de l’équipage ou des passagers et qui n’est pas employé dans les services à bord. Par ailleurs, la commission note que le décret législatif no 108 de 2005, qui applique la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999, concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, s’applique aux «travailleurs maritimes» occupés à bord de tous les navires marchands battant pavillon italien, définis comme étant les personnes qui font partie de l’équipage et qui accomplissent, à quelque titre que ce soit, un service ou une activité quelconque à bord d’un navire marchand (art. 1, paragr. 2, et 2, paragr. 1 (d)). La commission constate qu’une grande partie de la législation qui fait porter effet aux dispositions de la convention ne s’applique qu’aux gens de mer qui font partie de l’équipage, et non aux gens de mer chargés des services généraux et complémentaires qui ne sont pas directement liés à la navigation. Elle rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, l’expression «gens de mer» désigne toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. Elle rappelle aussi que la MLC, 2006, n’autorise pas l’application partielle de la législation nationale d’application de ses dispositions lorsque les travailleurs concernés sont des gens de mer couverts par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Equivalence dans l’ensemble. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’utilisation de l’équivalence dans l’ensemble. Cependant, elle note que, selon les informations dont dispose le Bureau, quelques équivalences dans l’ensemble sont accordées aux navires, au cas par cas, et sont prévues dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II. La commission rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention prévoit que «un membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2014, dans laquelle elle avait indiqué que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider après avoir vérifié que, comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l’article VI, il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. C’est dans ce contexte que les membres ayant ratifié la convention devraient évaluer leurs dispositions nationales du point de vue de l’équivalence dans l’ensemble, identifier l’objectif et le but général de la disposition concernée (conformément au paragraphe 4 a) de l’article VI) et déterminer si la disposition nationale proposée peut, de bonne foi, être considérée comme donnant effet à la partie A de la disposition du Code (comme prévu au paragraphe 4 b) de l’article VI. Toute disposition équivalente dans l’ensemble qui a été adoptée doit être indiquée dans la partie I de la DCTM qui doit être disponible dans les navires ayant été certifiés. La commission prie le gouvernement de spécifier s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble, comme autorisé à l’article VI de la convention, en indiquant les procédures dans le cadre desquelles elles ont été adoptées et les questions sur lesquelles elles ont porté.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Détermination des types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans. La commission note que, selon l’article 5 bis du décret législatif no 271/1999, dans sa teneur modifiée par la loi no 115/2015, le ministère du Travail et de la Politique sociale devra adopter, dans un délai prescrit, un décret identifiant les types de travaux dangereux interdits aux travailleurs de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que de tels types de travaux n’ont pas encore été déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour déterminer, après consultation des organisations concernées d’armateurs et de gens de mer, les types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans, comme requis dans la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la législation donnant effet à cette règle, en particulier le Code de la navigation et le décret-loi royal no 1773 de 1933, dans sa teneur modifiée, ne s’applique qu’aux gens de mer inscrits comme membres d’équipage et ne couvre donc pas le personnel à bord du navire qui n’est pas directement concerné par la navigation, comme les serveurs et le personnel d’hôtel. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à la règle 1.2 et à la norme A1.2 à l’égard des gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage.
Norme A1.2, paragraphe 4. Médecins dûment qualifiés. La commission note que, aux termes de l’article 23, paragraphe 5, du décret législatif no 271 de 1999, le médecin chargé de l’examen médical des gens de mer peut être engagé par un organisme public ou privé sur la base d’un accord avec l’armateur, ou travailler comme médecin indépendant, ou être engagé par l’armateur. La commission rappelle que, en ce qui concerne cette dernière possibilité et, conformément à la norme A1.2, paragraphe 4, de la convention, les médecins, dûment qualifiés, doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical. La commission estime que cette indépendance peut être compromise si le médecin est un employé de l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note la référence du gouvernement aux dispositions du Code de navigation qui font porter effet à cette règle et constate que de telles dispositions, de même que le contrat type d’engagement maritime, fournis par le gouvernement, ne s’appliquent qu’aux gens de mer inscrits sur la liste d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à la règle 2.1 et au code à l’égard des gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage, et de transmettre une copie du contrat type d’engagement maritime applicable à ces marins.
Norme A2.1, paragraphe 5. Durée du préavis. La commission note que, en ce qui concerne la durée minimale du préavis aux fins de mettre fin à l’emploi, le gouvernement se réfère aux dispositions d’une convention collective. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, de la convention exige l’adoption d’une législation établissant les durées minimales du préavis donné pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute législation adoptée pour assurer la conformité avec les prescriptions de la norme A2.1 paragraphe 5.
Règle 2.2. Norme A2.2, paragraphes 3 à 5. Salaires. Transmission des salaires aux familles. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des lois ou règlements exigeant que l’armateur prenne les mesures nécessaires pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, comme prévu dans la norme A2.2, paragraphe 3. La commission note que l’une des conventions collectives communiquées par le gouvernement (celle qui est applicable aux marins qui sont des résidents, mais qui ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne, qui travaillent sur le pont ou dans la salle des machines à bord des navires inscrits au registre international italien) traite de certains aspects de cette prescription, alors que les autres ne comportent aucune disposition concernant la transmission des rémunérations aux familles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les prescriptions prévues dans la norme A2.2, paragraphes 3 à 5, soient appliquées à l’égard de tous les marins.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail et du repos. La commission note que l’article 11 du décret législatif no 271/1999, dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 108/2005, reproduit les dispositions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 5, de la convention, prévoyant ainsi la possibilité de choisir entre le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a choisi les deux régimes. La commission rappelle que, aux termes de la norme A2.3, paragraphe 2, de la convention, chaque membre devra fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé, soit le nombre minimal d’heures de repos. La commission estime que ce choix doit être fait par l'autorité compétente et ne peut relever des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer soit le nombre maximal d’heures de travail, soit le nombre minimal d’heures de repos, en conformité avec cette disposition de la convention.
La commission note que l’article 16, paragraphe 1, du décret législatif no 71/2015, qui applique la directive no 2008/35/UE du Parlement européen et du Conseil, portant modification de la directive no 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, prévoit que les officiers en charge de la veille et les marins en charge de la veille et de la sécurité ou de la prévention de la pollution doivent bénéficier d’une période de repos minimale de 10 heures par 24 heures, pouvant être divisée en deux périodes maximum, dont l’une ne sera pas inférieure à 6 heures, l’intervalle entre deux périodes consécutives ne devant pas être supérieur à 14 heures. La commission constate que l’article 16, paragraphe 1, ne prévoit pas un nombre minimal d’heures de repos de 77 heures par période de 7 jours, comme requis par la norme A2.3, paragraphe 5. Elle note aussi que, aux termes de l’article 16, paragraphe 2, du même décret, la période de repos minimale peut être réduite jusqu’à un niveau non inférieur à 6 heures consécutives, à condition que cette réduction ne dure pas plus de 2 jours et que la période de repos par période de 7 jours ne soit pas inférieure à 77 heures. La commission constate que l’exception prévue à l’article 16, paragraphe 2, du décret législatif no 71/2015 n’est pas conforme à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention. La commission rappelle à ce propos que les limites de la durée du travail ou de repos ne doivent pas excéder celles établies conformément à la norme A2.3, paragraphe 5, et que toutes exceptions aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relèvent pas de celles couvertes par le paragraphe 14 (pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris celles prévues dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), dans sa teneur modifiée, doivent suivre les prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être établies par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes exceptions aux dispositions prévues dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention, autres que celles qui se justifient conformément au paragraphe 14 de la même norme, ne soient fournies que selon les conditions fixées dans la norme A2.3, paragraphe 13, de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que la principale loi qui fait porter effet à cette règle est la loi no 1045 de 1939 sur les conditions d’hygiène et de vie de l’équipage à bord des navires marchands nationaux. Dans son observation de 2011 relative à l’application de la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, consolidée dans la MLC, 2006, la commission avait rappelé que, depuis la ratification de la convention no 92 en 1981, le gouvernement n’avait pas adopté les lois ou règlements pour faire porter effet à toutes les prescriptions détaillées de cette convention. Le gouvernement avait indiqué pendant de nombreuses années qu’il avait l’intention d’adopter une nouvelle loi ou de réviser la loi no 1045/1939. La commission note qu’aucune réglementation n’a été établie à ce propos et qu’aucun progrès concret n’a été réalisé. Les prescriptions de la règle 3.1 et du code sont toujours traitées par la loi no 1045/1939 qui comporte des dispositions manifestement obsolètes et ne correspond plus aux normes modernes de logement des équipages. La commission rappelle que la norme A3.1 invite tous les membres à adopter des lois et règlements pour veiller à ce que les navires battant leurs pavillons fournissent un logement et des lieux de loisirs décents. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter une législation qui applique pleinement la règle 3.1 et le code.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que, bien que la législation citée par le gouvernement comme faisant porter effet à la règle 3.2 couvre un grand nombre de ses prescriptions, les dispositions de la loi no 1045/1939 concernant l’eau, l’alimentation, les cuisines et les contrôles de la quantité et de la qualité de l’alimentation et de l’eau ainsi que les inspections ne correspondent plus aux normes modernes relatives à ces questions. La commission rappelle que la norme A3.2, paragraphe 1, de la convention exige que tout membre adopte une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable, ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon. La norme A3.2, paragraphe 2, prévoit les normes minimales en ce qui concerne l’approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table et un personnel de cuisine convenablement formé. Tout en se référant également à ses commentaires au sujet de la règle 3.1, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les lois et règlements ou les autres mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions de la règle 3.2 et du code.
Norme A3.2, paragraphes 3 et 5. Cuisiniers de navire. La commission note que la circulaire no 005 du 9 mars 2010 prévoit que les autorités maritimes compétentes peuvent autoriser, en cas de manque de cuisiniers qualifiés à bord du navire, l’engagement, à titre de cuisiniers à bord, des marins qui ne détiennent pas de diplôme de qualification de cuisinier de navire, sous réserve qu’ils remplissent les conditions suivantes: a) avoir suivi une formation de base; b) avoir 20 ans révolus; c) détenir une qualification sanitaire les habilitant à manipuler des aliments; et d) posséder des diplômes reconnus (énumérés dans la circulaire) et/ou justifiant d’une expérience professionnelle dans le secteur. La circulaire prévoit que, après vingt quatre mois de travail dans le service de cuisine à bord, les marins qui désirent continuer à travailler en tant que cuisinier de navire doivent passer un examen en vue de l’obtention d’une qualification adéquate. La commission rappelle que seuls les navires qui opèrent avec un effectif de moins de 10 personnes peuvent ne pas être tenus d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A3.2, paragraphe 3, selon laquelle les armateurs doivent veiller à ce que les gens de mer engagés comme cuisiniers de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation nationale.
Règle 4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le décret législatif no 271/1999 vise notamment à assurer la protection de la sécurité et de la santé des gens de mer et la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note que, bien que le décret législatif no 81/2008 (le seul texte de la législation relatif à la sécurité et à la santé au travail) prévoie qu’une réglementation sera adoptée dans un délai déterminé pour coordonner ses dispositions avec celles du décret législatif no 271/1999 sur la santé et la sécurité à bord, aucune réglementation n’a encore été établie à ce sujet. La commission rappelle que, aux termes de la règle 4.3, paragraphe 3, tout membre doit adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixer les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute réglementation adoptée conformément au décret no 81/2008 ainsi que sur toutes autres mesures prises pour donner effet à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4.3, paragraphes 1 à 3.
Directives nationales. La commission prend note de la référence du gouvernement à la circulaire no 09/SM du ministère des Infrastructures et du Transport, laquelle, en ce qui concerne l’établissement d’un plan homogène de sécurité destiné aux armateurs, se réfère au Recueil de directives pratiques du BIT sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, qui fournit des directives pour la mise en œuvre des dispositions de la convention no 134, ainsi qu’aux directives de l’Organisation maritime internationale sur les éléments de base d’un programme relatif à la sécurité et à la santé à bord. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’élaboration de directives nationales sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, comme requis dans la règle 4.3, paragraphe 2, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la MLC, 2006, adoptées en 2014. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord, afin de protéger les marins qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, et d’en fournir une copie dès qu’elles seront disponibles.
Comité de sécurité. La commission note que l’article 12 du décret législatif no 271/1999 prévoit la création d’un service de prévention et de protection qui se compose de gens de mer. Ce service doit représenter les différentes catégories de gens de mer à bord et être composé d’un nombre suffisant en fonction du type de navire et du type de navigation. L’article 12, paragraphe 5, prévoit que, pour certains navires, et notamment ceux dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, le service peut être établi à terre et le responsable du service et le personnel peuvent être nommés parmi les organismes d’armateurs à terre. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la convention prévoit qu’un comité de sécurité du navire doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Protection des résidents qui travaillent à bord des navires battant pavillon étranger. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, de la convention, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations aux familles, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les gens de mer bénéficient, au même titre que tous les autres travailleurs, de la couverture de la sécurité sociale fournie par la législation italienne. Le gouvernement communique des informations sur la couverture supplémentaire ou spéciale de la sécurité sociale accordée aux gens de mer à titre de couverture complémentaire par rapport à la couverture de base pour les neuf branches spécifiées. Tout en notant que la majorité de la législation qui régit la sécurité sociale relative aux gens de mer ne s’applique qu’aux gens de mer qui travaillent à bord des navires battant pavillon italien, la commission rappelle que, aux termes de la norme A4.5, paragraphe 3, tout membre doit prendre des mesures pour assurer la protection de la sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, quel que soit le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les gens de mer qui résident habituellement en Italie, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, bénéficient de la couverture de la sécurité sociale dans toutes les branches spécifiées, laquelle ne sera pas moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident en Italie, conformément à la règle 4.5 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux sur la sécurité sociale, mais ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si, et de quelle manière, ces accords garantissent une conformité avec les dispositions de la convention relatives à la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur la couverture de la sécurité sociale des gens de mer conformément à de tels accords bilatéraux et multilatéraux.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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