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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Turkmenistan (Ratification: 1997)

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La commission prend note de la loi sur les syndicats (2013), du Code des délits administratifs (2013), de la loi sur la fonction publique (2016) et du Code du travail (2009).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note que l’article 3(2) de la loi sur les syndicats interdit la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale, et que, aux termes de son article 20, les membres d’un organe syndical élu ne sauraient être licenciés à la seule initiative de l’employeur, sauf en cas de dissolution de l’entreprise ou si le travailleur commet un acte illicite. La commission prend note par ailleurs de l’article 400 du Code du travail, aux termes duquel les dirigeants d’organisations syndicales primaires dont le mandat est arrivé à échéance ont la garantie d’être réintégrés au poste qu’ils occupaient avant leur élection ou, à défaut et avec leur consentement, à un poste équivalent dans la même entreprise. L’article 343 du Code du travail octroie des garanties supplémentaires aux personnes qui sont parties prenantes à la négociation collective.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, en application de l’article 3(3) de la loi sur les syndicats, les auteurs d’actes visant à entraver la constitution de syndicats ou les activités de ces derniers engagent leur responsabilité et que, conformément à l’article 9 de la loi, les syndicats sont indépendants des employeurs et de leurs associations pour la gestion de leurs activités.
Article 3. Procédures et sanctions. La commission note que, outre l’article 3(3) susmentionné, en application de l’article 25 de la loi sur les syndicats, les hauts responsables et les employeurs assument la responsabilité sur le plan légal de la violation des droits syndicaux, et que l’article 304 du Code des délits administratifs prévoit des peines imposables aux employeurs en cas de violation de la législation du travail. La commission note par ailleurs que, en vertu des articles 404 et 405 du Code du travail, un organe public «spécialement habilité» par le Cabinet des ministres est chargé de garantir l’application de la Constitution nationale, des accords internationaux, de la législation et des autres textes de loi comportant des dispositions relatives au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cet organe et, en particulier, sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence dont il a été saisi, et sur le nombre de poursuites engagées et les sanctions décidées dans les cas de violation des droits syndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, aux termes des articles 335, 340(2), 341(1), 345 et 346 du Code du travail, les syndicats et autres représentants des travailleurs élus représentent les travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission rappelle que le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement alors qu’il existe un syndicat représentatif dans l’entreprise affaiblit la position de ce syndicat et porte atteinte aux droits garantis à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de façon à ce qu’une autorisation de négocier collectivement ne puisse être accordée à d’autres représentants des travailleurs que dans les cas où il n’y a pas de syndicat représentatif sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives en vigueur au 1er janvier 2015.
Article 5. Application de la convention aux forces armées et à la police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du ministère de la Défense, des services de la police des frontières, du ministère de l’Intérieur et d’autres forces armées et chargées de l’application de la législation bénéficient des mêmes droits que les autres travailleurs, notamment le droit de prendre part à des négociations collectives.
Article 6. Application de la convention aux fonctionnaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics bénéficient des droits prescrits par la convention, la loi sur les syndicats et le Code du travail, lesquels droits sont transposés dans la loi sur les fonctionnaires.
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