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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (Ratification: 2021)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traites des personnes. 1. Application de la loi. La commission a précédemment pris note de la promulgation de l’arrêté no 244 du 20/7/1430H (2009) interdisant la traite des personnes et a demandé des informations sur son application dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu du décret ministériel no 4246 de 2015, une Unité pour lutter contre la traite a été mise en place au sein du Département de l’inspection du travail, afin de traiter les affaires liées à la traite des personnes. Le gouvernement indique également que, en 2013, 43 personnes ont été condamnées pour crimes liés à la traite, dont 39 hommes et 4 femmes, et que 22 affaires liées au travail forcé ont également été enregistrées, 36 victimes ayant été soustraites au travail forcé. En 2015, 176 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que toutes les personnes impliquées dans à la traite font l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. Prière aussi de communiquer des informations sur l’application de l’arrêté interdisant la traite des personnes (no 244 de 2009) dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées, ainsi que sur les sanctions imposées aux personnes condamnées.
2. Protection et assistance des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs centres ont été mis en place pour fournir une assistance aux victimes de la traite, et que le Comité permanent de lutte contre la traite des personnes se rend fréquemment dans ces centres pour renforcer les services fournis aux victimes. Le gouvernement indique également que le Comité permanent de lutte contre la traite des personnes a mené un certain nombre d’activités, notamment une formation des responsables chargés de l’application de la loi en matière d’identification des victimes; la coordination et la mise en œuvre de plusieurs initiatives de sensibilisation à la question de la traite; et la fourniture d’une assistance, ainsi que la protection juridique et sociale aux victimes de la traite des personnes. Le comité permanent coordonne également ses activités avec les autorités compétentes, en vue du rapatriement des victimes dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir protection et assistance (y compris l’assistance médicale, psychologique et juridique) aux victimes de la traite, et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des responsables chargés de l’application de la loi à identifier les cas liés à la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), un employeur peut exiger de la personne en formation qu’elle travaille pour lui après la formation pendant une période maximale équivalent à deux fois la durée de la période de formation, ou pendant un an, la période la plus longue étant prise en considération. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 48 du Code du travail dans la pratique, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des personnes en formation ont dû travailler après la période de formation.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de données fiables sur le nombre de personnes en formation pose encore un défi majeur à relever dans le pays. Le gouvernement indique également que le décret no 64283 adopté le 9/10/2015 a débouché sur la création de l’Institut national de la statistique à cet égard. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques, dès qu’elles seront disponibles, sur le nombre de cas de personnes en formation qui ont dû travailler après la période de formation.
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