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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission note que, selon les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), certaines matières sont exclues du champ de la négociation collective en vertu de l’article 120 de la loi no 90-11 relative aux relations de travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle considère que les mesures prises unilatéralement par les autorités afin de restreindre l’étendue des sujets négociables en vue d’une convention collective sont généralement incompatibles avec la convention. La commission observe toutefois que, tel que libellé, l’article 120 en question ne dresse pas une liste limitative. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives négociées en vertu de l’article 120 de la loi no 90-11 relatives aux relations de travail pourraient inclure d’autres éléments relatifs aux conditions d’emploi et de travail que ceux contenus dans la liste mentionnée par cet article.
La commission note que, selon la CSI, la procédure prévue aux articles 35 à 38 de la loi no 90-14 sur les modalités d’exercice du droit syndical qui oblige les organisations syndicales à fournir à l’employeur ou à l’autorité administrative compétente au début de chaque année des éléments d’informations sur leur représentativité pour pouvoir participer à la négociation collective revient à reconnaître à l’employeur ou à l’autorité administrative en question le pouvoir de détermination de l’organisation la plus représentative. Rappelant que la détermination de la représentativité aux fins de la négociation collective devrait être effectuée par un organe indépendant ayant la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives de branches et d’accords collectifs d’entreprises signés de 1990 à 2015, et l’invite à continuer de fournir les statistiques en rapport avec le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, de préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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