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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Chile (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM) reçues le 7 mars 2014; de la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la boulangerie (CONAPAN); de la Fédération nationale des syndicats de chauffeurs d’autobus et de camions, et activités similaires et connexes du Chili (FENASICOCH); du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises, des supermarchés Líder; de la Fédération des syndicats de travailleurs unis (AGROSUPER); du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises de sous-traitance (SITEC); du Syndicat interentreprises des acteurs du Chili (SIDARTE); du Syndicat national interentreprises des professionnels et des techniciens du cinéma et de l’audiovisuel (SINTECI); de la Fédération des travailleurs sous-traitants ENAP de Concón; du Syndicat interentreprises des footballeurs professionnels, de la Fédération des syndicats de travailleurs des entreprises Holding ISS et filiales, services généraux (FETRASSIS) et du Syndicat interentreprises des travailleurs domestiques, reçues le 22 avril 2014; de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016; de la Confédération générale des travailleurs des secteurs publics et privés (CGTP), reçues le 31 août, sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prend également note de la communication de 53 dirigeants syndicaux, reçue le 1er septembre 2016, qui expriment leur préoccupation face à la décision du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2016 concernant la réforme de la législation du travail.
La commission prend note qu’une plainte soumise en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inobservation de la présente convention ainsi que d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, présentée par un délégué travailleur à la Conférence internationale du Travail en 2016, a été jugée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
Articles 1 à 6 de la convention. Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.940 (portant modernisation du système des relations professionnelles) qui entrera en vigueur le 1er avril 2017. Elle prend note que le gouvernement précise que: i) dans le cadre de l’examen de la loi un grand nombre de partenaires sociaux ont été consultés; ii) les commentaires antérieurs de la commission et les conseils techniques du Bureau ont été pris en considération; iii) certaines dispositions du projet de loi ont été soumises à la Cour constitutionnelle par des sénateurs et des députés qui y étaient défavorables, laquelle a en partie accueilli leur demande, éliminant en particulier les dispositions relatives à la titularité syndicale de la négociation collective; et iv) le gouvernement a dû apporter des modifications complémentaires au projet en raison des déséquilibres occasionnés par la suppression du principe de la titularité syndicale.
Comme suite aux demandes formulées au gouvernement dans des commentaires antérieurs à l’effet de modifier ou d’abroger certaines dispositions du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention, la commission prend note avec satisfaction que la loi no 20.940:
  • -Elimine les dérogations générales à la possibilité de négocier collectivement que les articles 82 et 305 1) du Code du travail prévoyaient en ce qui concerne les apprentis et les travailleurs recrutés uniquement pour l’exécution d’une tâche déterminée ou pour des travaux saisonniers. Observant que les règles régissant la négociation collective pour ces catégories de travailleurs font l’objet de dispositions spéciales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique desdites dispositions.
  • -Abroge la disposition figurant à l’alinéa b) de l’article 334 du Code du travail (assujettissement de la possibilité que deux ou plusieurs syndicats d’entreprises distinctes, un syndicat interentreprises, ou une fédération ou une confédération puissent présenter des projets de conventions collectives du travail, au fait que dans l’entreprise considérée la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement conviennent d’octroyer, à bulletin secret, cette représentation à l’organisation syndicale concernée lors d’une réunion organisée en présence d’un huissier de justice).
  • -Abroge les dispositions contenues à l’article 320 du Code du travail, qui dispose que l’employeur a l’obligation de communiquer à tous les travailleurs de l’entreprise la présentation d’un projet de convention collective pour qu’ils puissent soumettre des projets ou adhérer aux projets soumis.
  • -Abroge les dispositions contenues à l’article 334 bis du Code du travail, aux termes duquel il était facultatif pour l’employeur de négocier avec le syndicat interentreprises et, s’ils ne le souhaitaient pas, les travailleurs de l’entreprise non affiliés au syndicat interentreprises pouvaient présenter des projets de conventions collectives. La commission avait estimé de manière générale que cette disposition n’encourageait pas comme il convient la négociation collective avec les organisations syndicales. La commission observe que le gouvernement indique que, du fait de la réforme du travail, cette disposition est remplacée par une autre disposition permettant au syndicat interentreprises de présenter des projets de convention collective au niveau de l’entreprise pour représenter leurs membres. D’autre part, la commission prend note que la CGTP indique que, en vertu du régime spécial de négociation appliqué aux syndicats interentreprises qui figure dans le nouvel article 364 du Code du travail, les employeurs conservent le pouvoir de refuser de négocier avec les syndicats interentreprises dans les petites entreprises (de 50 travailleurs au plus – ce qui représente, selon la CGTP, plus de 80 pour cent des entreprises du pays) et que, en cas de refus de l’employeur, le nouvel article 364 du Code du travail ne permet pas aux syndicats interentreprises de représenter leurs membres. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CGTP et de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions relatives à la négociation collective au niveau de l’entreprise par les syndicats interentreprises.
La commission prend note par ailleurs avec satisfaction de l’introduction par la loi no 20.940 de différentes mesures additionnelles visant à promouvoir la négociation collective volontaire, comme le développement du droit d’information (auquel un titre particulier est consacré dans la version modifiée du Code du travail et qui inclut, notamment, l’obligation pour l’employeur de fournir des informations spécifiques et nécessaires sur l’entreprise pour la négociation), la simplification de la procédure de négociation collective officielle et l’extension du champ d’application des sujets susceptibles d’être négociés.
Par ailleurs, la commission constate que la réforme du travail n’a pas abordé les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents:
  • -S’agissant de la demande de modifier l’article 1 du Code du travail (qui, selon ses termes, ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire ni aux travailleurs des entreprises, ou institutions de l’Etat ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue, ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, dès lors que ces fonctionnaires ou agents ont un statut juridique particulier), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du travail n’a pas modifié cette disposition, compte tenu du fait que la réforme ne concerne que le secteur privé et les fonctionnaires mentionnés dans la disposition, comme les fonctionnaires de l’administration centralisée et décentralisée font partie du secteur public, et relèvent donc de l’application par l’Etat de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, que celui-ci met en œuvre de manière effective. Rappelant que, aux termes de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires publics travaillant pour l’administration de l’Etat sont exclus de son champ d’application, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée de quelle façon les fonctionnaires et les travailleurs publics ne travaillant pas dans l’administration d’Etat (par exemple les employés des entreprises publiques, les entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) bénéficient des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans le cadre de son prochain rapport sur l’application de la convention no 151, des précisions sur l’application des garanties prévues dans cette autre convention à tous les travailleurs de l’administration publique.
  • -S’agissant de la demande de modifier ou d’abroger l’article 304 du Code du travail (qui ne permet pas la négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou par le biais de droits ou d’impôts), la commission constate avec regret que le gouvernement indique que cet article n’a pas été modifié compte tenu du fait que les entreprises et les institutions mentionnées dans ledit article participent au budget fiscal. A cet égard, la commission tient à rappeler que la convention admet l’adoption de modalités particulières d’application pour les travailleurs publics et rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seules les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat peuvent être exclus de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les catégories de travailleurs mentionnées puissent participer à la négociation collective, tant en droit qu’en pratique.
Discrimination antisyndicale. La commission prend note que le Comité de la liberté syndicale, saluant la volonté exprimée par le gouvernement de réviser la réglementation en matière de qualifications et de sanctions des pratiques antisyndicales afin de remédier à tout déficit législatif, en consultation avec les partenaires sociaux, a demandé au gouvernement de tenir la commission informée à cet égard (cas no 3053, 377e rapport, paragr. 288). La commission prend note en outre que la CGTP et la CSI, dans leurs observations, dénoncent la récurrence de pratiques antisyndicales ainsi que le caractère excessivement léger et non dissuasif des sanctions appliquées à cet égard et l’existence de critères juridictionnels restrictifs (nécessitant un caractère répétitif et une intention particulière pour pouvoir justifier un tel mécanisme de protection syndicale). La commission prend note que la CGTP allègue en outre: i) que, dans les documents soumis pour entamer la négociation collective, il convient d’indiquer le nom de chacun des travailleurs membres du syndicat et que cela facilite la discrimination antisyndicale, par le biais en particulier du licenciement; et ii) l’existence d’obstacles et l’absence de mécanismes et de moyens pour dénoncer et sanctionner les pratiques antisyndicales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées par la loi no 20.940 en vue d’élargir le champ de la protection relative à la discrimination antisyndicale (par exemple, la définition du licenciement antisyndical, pour laquelle est appliquée la procédure de protection du travailleur qui permet la réintégration de ce dernier dans l’entreprise, est élargie, et cette disposition est étendue à la finalisation de la relation de travail (incluant, ainsi que le souligne le gouvernement, les cas de non-renouvellement de contrat)) et d’augmenter les sanctions prévues, avec un échelonnement en fonction de la taille de l’entreprise. Accueillant favorablement les dispositions adoptées pour élargir et renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de fournir, à la lumière des considérations signalées par le Comité de la liberté syndicale et des observations des partenaires sociaux, des informations sur l’impact dans la pratique de ces nouvelles dispositions, en évaluant en particulier leur application effective et leur effet dissuasif.
Organisations de travailleurs et groupes de négociateurs. La commission constate que, s’agissant de ses demandes d’abroger les articles 314bis et 315 du Code du travail (qui prévoient la possibilité que des groupes de travailleurs, en marge des syndicats, présentent des projets de conventions collectives), le gouvernement fait savoir que, du fait des modifications apportées dans le cadre de la réforme du Code du travail, ces dispositions ont été éliminées et n’ont pas été remplacées par d’autres dispositions analogues pour ce qui est de la réglementation de la négociation collective des groupes de négociateurs en marge des syndicats, mais que la Cour constitutionnelle a décidé qu’il serait inconstitutionnel de disposer que les travailleurs peuvent uniquement négocier par l’intermédiaire des syndicats. A cet égard, la commission fait observer que, même si le projet de loi, tenant compte des commentaires précédents, consacrait la reconnaissance de la titularité syndicale en matière de négociation collective, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions adoptées à cet égard, aux motifs que la Constitution chilienne accorde à tous les travailleurs et à chacun d’entre eux le droit de négociation collective, et que les conventions nos 87 et 98 de l’OIT ratifiées par le Chili ne l’obligent pas à exclure les groupes de négociateurs de la législation interne. Par ailleurs, la commission prend note que le gouvernement précise que seule la négociation collective avec des syndicats fait l’objet d’une réglementation dans le Code du travail et indique que cette situation fait l’objet d’une évaluation par le gouvernement et les partenaires sociaux, le gouvernement voulant croire qu’une solution satisfaisante pourra être trouvée en application de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission doit rappeler que, sans préjuger de la possibilité du système juridique chilien de reconnaître la détention du droit à la négociation collective à tous et à chacun des travailleurs, il s’agit d’un droit s’exerçant collectivement, et la convention, à l’instar des autres conventions de l’OIT ratifiées par le Chili, reconnaît à cet égard un rôle prépondérant aux syndicats et aux organisations de travailleurs, face à d’autres modalités de regroupement. La notion d’organisation de travailleurs reconnue dans les conventions de l’OIT est vaste (englobant une multitude de formes d’organisations), de sorte que la distinction se fait par rapport aux modalités de regroupement qui ne réuniraient pas les garanties et les exigences minimales pour pouvoir être considérées comme des organisations constituées pour promouvoir et pour défendre les droits des travailleurs de manière indépendante et sans ingérence aucune. C’est de ce point de vue que l’article 4 de la convention dispose que la négociation collective est entreprise entre les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, reconnaissant que ces derniers présentent des garanties d’autonomie dont pourraient manquer d’autres formes de regroupement. Par conséquent, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et les groupes de travailleurs non organisés, alors qu’il existe des organisations de travailleurs, ne tend pas à promouvoir la négociation collective, comme prévu à l’article 4 de la convention, de sorte que les groupes de travailleurs devraient uniquement pouvoir négocier des conventions ou des contrats collectifs en l’absence de telles organisations. En outre, il a été constaté dans la pratique que la négociation des conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire de groupes qui ne réunissent pas les garanties pour être considérés comme des organisations de travailleurs pourrait être utilisée afin de décourager l’exercice de la liberté syndicale et d’affaiblir l’existence des organisations de travailleurs habilitées à défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs au cours de la négociation collective. Prenant note des initiatives annoncées par le gouvernement pour évaluer avec les partenaires sociaux la situation des groupes de négociateurs, la commission prie le gouvernement de rechercher, par l’intermédiaire du dialogue social, des solutions reconnaissant le rôle fondamental et les prérogatives des organisations représentatives des travailleurs et de leurs représentants et prévoyant des mécanismes visant à éviter que l’intervention d’un groupe de négociateurs dans la négociation collective en l’absence d’un syndicat puisse affaiblir la fonction des organisations de travailleurs et porter ainsi atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
Niveau de la négociation collective. La commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la réforme maintient la négociation collective à caractère contraignant («réglementée») au niveau de l’entreprise et, aux niveaux supérieurs, la négociation à caractère volontaire, en précisant que les confédérations et les fédérations peuvent également présenter des projets de conventions collectives et engager des négociations régies par le Code du travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la CSI, de la CGTP et de la FSM, alléguant que le système de relations professionnelles ne promeut pas de manière adéquate la négociation collective aux différents niveaux, privilégiant la négociation au niveau de l’entreprise au détriment de la négociation collective à l’échelle supérieure, qui ne bénéficierait pas des garanties reconnues à la première. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard des observations de la FSM, de la CGTP et de la CSI, et l’invite à soumettre au dialogue social l’examen de solutions concertées pour stimuler le plein développement et l’utilisation des procédures de négociation collective aux différents niveaux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau système juridique de relations professionnelles dans l’exercice de la négociation collective, accompagnées de données comparatives sur le nombre de conventions collectives adoptées par niveau et par secteur, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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