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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une question soulevée en 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI) (concernant l’assaut donné contre une réunion syndicale par une équipe composée d’éléments de l’armée, de la police et des services de sécurité) a été résolue par la procédure de consultation prévue par la loi sur les conflits du travail. La commission veut croire que le gouvernement continuera de déployer tous les efforts possibles pour assurer que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent s’exercer dans un climat libre de toutes violences, pressions ou menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission note également les observations de la CSI reçues le 31 août 2016 et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard ainsi qu’une réponse plus détaillée au sujet des allégations spécifiques formulées par la CSI en 2015 (refus du droit de s’affilier à un syndicat, persécution massive des syndicalistes, arrestations et autres violations).
La commission rappelle les observations soumises en 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), selon lesquelles les enseignants d’instituts d’enseignement fédéraux ont été contraints de s’affilier à l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN), se voyant ainsi refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix. La commission rappelle que le conflit entre l’ASCSN et le NUT a été porté devant le tribunal du travail du Nigéria. Elle prend note du jugement du tribunal en date du 20 janvier 2016, aux termes duquel les enseignants des 104 collèges du Nigéria sont employés par la Commission de la fonction publique fédérale et, en leur qualité de fonctionnaires, sont automatiquement membres de l’ASCSN. Le tribunal considère que le droit d’appartenir au syndicat de son choix n’est pas absolu, dans la mesure où l’article de la loi sur les syndicats dispose que parmi les critères à remplir pour adhérer à un syndicat doit figurer le fait que «l’intéressé doit avoir normalement été actif dans la branche ou l’industrie que le syndicat représente». La commission note que le jugement indique que tout travailleur souhaitant se dissocier de l’ASCSN peut écrire à l’employeur pour le lui faire savoir et demander l’arrêt de la déduction de ses cotisations, moyennant quoi il pourra ensuite adhérer au NUT s’il le désire. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs devraient être libres de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission rappelle en outre à cet égard que l’imposition par la loi de la qualité de membre d’un syndicat par branche de l’industrie ou par région n’est pas compatible avec l’article susmentionné de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de la loi sur les syndicats, y compris le nombre de fois où les travailleurs ont fait valoir l’option de se désaffilier d’un syndicat dont ils sont membres en vertu de la loi et sur toute plainte engagée à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le respect intégral du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
La commission prend note également des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Libertés publiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il attend encore le rapport de police définitif et le compte rendu de la procédure judiciaire relatifs aux poursuites engagées contre les huit suspects arrêtés en relation avec l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, le président de la zone de Lagos du Syndicat national des travailleurs du transport routier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de la procédure judiciaire et, en cas de condamnation, sur la nature et l’application de la sentence.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que ses précédents commentaires avaient trait aux questions de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE, ainsi qu’au fait que certaines dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE rendent difficile pour les travailleurs de s’affilier à des syndicats dans la mesure où il est pratiquement impossible aux représentants des travailleurs d’avoir accès aux ZFE. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a été récemment créé sous la présidence du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, pour réexaminer et actualiser les directives et y incorporer les nouvelles tendances dans le monde du travail. La commission accueille favorablement la création du comité tripartite et exprime l’espoir que, conformément à ses commentaires, des mesures concrètes seront prises pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, de même que des garanties en vertu de la convention.

Questions législatives en suspens

Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la commission formule depuis plusieurs années des commentaires sur les questions législatives en suspens, mais il indique que la proposition de réexamen de la loi sur les normes du travail constituera une occasion d’examiner les commentaires de la commission sur une base tripartite. La commission rappelle qu’en 2014 le gouvernement avait fait savoir que cinq projets de loi sur le travail, élaborés avec l’assistance technique du Bureau, étaient en cours d’examen par l’Assemblée nationale mais n’avaient pas encore été adoptés. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que les modifications nécessaires des lois ci-dessous seront adoptées très prochainement afin de les mettre en pleine conformité avec la convention.
Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé par la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé par la législation en vertu de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer, dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, sans distinction quelle qu’elle soit, et qu’il est important que les travailleurs puissent constituer un nouveau syndicat, pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. La commission prie par conséquent une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, en tenant compte des principes susmentionnés.
Organisations syndicales dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que la loi sur les relations collectives du travail était en cours d’examen devant la chambre basse du Parlement et qu’elle devait permettre de résoudre cette question. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail portant modification de l’article 11 de la loi sur les syndicats sera adoptée très prochainement. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les relations collectives du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission avait précédemment fait part de sa préoccupation au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, compte tenu du fait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, le pays applique un système par activité et que les travailleurs des petites entreprises constituent des branches du syndicat national. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats afin qu’il prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence de la part des autorités publiques. Administration des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail, qui traite de cette question, n’avait pas encore été promulgué. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail prendra pleinement en considération ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Activités et programmes. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet de certaines restrictions à l’exercice du droit de grève (article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (de modification) sur les syndicats, imposant l’arbitrage obligatoire, exigeant une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel à la grève, définissant les «services essentiels» de manière très large, comportant des restrictions relatives aux objectifs de la grève et imposant des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et article 42 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 9 de la loi (de modification) sur les syndicats, interdisant les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail). La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que: i) le droit de grève des travailleurs n’est pas interdit; ii) le projet de loi sur les relations collectives du travail tient compte de la question des services essentiels; iii) dans la pratique, les fédérations syndicales organisent une grève ou un mouvement de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement sans encourir de sanctions; et iv) l’article 42, dans sa teneur modifiée, vise uniquement à garantir le maintien de l’ordre public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats telle qu’amendée par la loi (de modification) sur les syndicats.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’ingérence des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations. Le gouvernement avait indiqué que la question avait été traitée dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail, lequel était alors devant l’Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera promulguée sans délai supplémentaire et qu’elle traitera de manière adéquate de cette question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats exige que les fédérations regroupent 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrées. Elle avait noté que, selon l’article 1(2) de la loi susmentionnée, la demande d’affiliation internationale d’un syndicat devait être soumise pour approbation au ministre. La commission avait estimé qu’une législation qui exige l’autorisation du gouvernement en vue de l’affiliation internationale d’un syndicat est incompatible avec le principe de l’affiliation libre et volontaire des syndicats à des organisations internationales. En ce qui concerne la condition prévue à l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats, selon laquelle les fédérations doivent regrouper 12 syndicats ou plus, la commission rappelle que la condition d’un nombre minimum excessivement élevé de syndicats nécessaire pour constituer une organisation de niveau supérieur est contraire à l’article 5. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à prévoir un nombre minimum raisonnable de syndicats affiliés et à ne pas entraver la constitution de fédérations, et de veiller à ce que l’affiliation internationale des syndicats n’exige pas l’autorisation du gouvernement.
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