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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Belarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, sur l’application de la convention. Elle prend note aussi des observations communiquées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 31 août 2016, faisant état de violations, en droit et en pratique, de cette convention. La commission prend note enfin des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

D’une manière générale, la commission note avec intérêt qu’une réunion tripartite sur les mécanismes de règlement des conflits du travail collectifs, organisée par le BIT à Minsk en février 2016 a permis la tenue d’un large débat sur les dispositions en vigueur et les nouveaux mécanismes possibles, y compris dans le cadre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après le Conseil tripartite). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités tripartites du BIT menées au Bélarus après la mission de contacts directs de 2014 ont eu un impact positif sur les partenaires sociaux, et en particulier sur les relations entre les différents groupes syndicaux. A cet égard, elle se félicite en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle un cours de formation sur les normes internationales du travail à l’intention des juges, des magistrats et des enseignants du droit devrait avoir lieu au premier semestre de 2017, avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette activité.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la question de l’adresse légale cesse de constituer un obstacle à l’enregistrement des syndicats dans la pratique. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas de refus d’enregistrement de syndicats ou de leurs structures organisationnelles, la commission rappelle que le BKDP a précédemment indiqué qu’il se heurtait toujours à de nombreux obstacles à cet égard, et que les syndicats indépendants étaient généralement découragés de s’enregistrer, en dépit du fait qu’aient été élargies les possibilités relatives au type de local pouvant répondre aux critères de l’adresse légale. La commission regrette profondément que le dernier rapport du gouvernement n’indique aucune mesure prise pour remédier à ce problème, y compris par la modification du décret présidentiel no 2, ainsi que de son règlement d’application, comme cela a été recommandé par la commission d’enquête. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’évaluer, dans le cadre du Conseil tripartite, les mesures nécessaires pour garantir que le problème de l’adresse légale cesse de constituer un obstacle à l’enregistrement des syndicats dans la pratique, et elle le prie d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 3, 5 et 6. Droits des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et les confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle a précédemment exprimé ses préoccupations à propos des allégations de refus réitérés auxquels se seraient heurtés le BKDP, le Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) et le Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) suite à leurs demandes d’autorisations de manifestations et de réunions. La commission a invité instamment le gouvernement à diligenter une enquête, en collaboration avec les organisations précitées, sur tous les cas allégués de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions, et à attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et de se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. Elle prend note des dernières allégations soumises par le BKDP au sujet d’une vidéo affichée sur YouTube montrant des activistes du Réseau des femmes du Syndicat indépendant des mineurs (NPG) protestant à côté de l’entrée des locaux du NPG contre le relèvement de l’âge de la retraite. Les participantes ont été convoquées au poste de police de Soligorsk et accusées de violation du code administratif. Le 17 mai 2016, le tribunal a jugé que la vidéo en soi était un piquet de grève non autorisé, que les participantes étaient coupables, et il leur a imposé une sanction sous la forme d’un avertissement administratif. En mai 2016 également, le Tribunal de Polotsk a considéré M. Victor Stukov et M. Nikolai Sharakh, adhérents du syndicat BNP dans l’entreprise «Polotsk-Fiberglass», coupables de participation à un piquet de grève non autorisé et leur a imposé des amendes de 250 euros et 300 euros, respectivement. Selon le BKDP, ces syndicalistes protestaient au centre de la ville contre des violations de la législation du travail dans leur entreprise et contre le licenciement de M. Sharakh. La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur les nouvelles allégations et n’ait pas répondu à toutes les allégations précédentes de refus d’octroi d’autorisations de manifestations, et qu’il n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour enquêter avec les organisations concernées sur les cas de refus. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de travailler de concert avec les organisations susmentionnées pour enquêter sur ces affaires et de porter à l’attention des autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations et réunions pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Sur ce point, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse. Elle regrette profondément que le gouvernement ne fournisse pas d’information sur les mesures prises à cet égard. Elle regrette également profondément qu’aucune mesure n’ait été prise pour modifier le décret présidentiel no 24 qui impose l’octroi d’une autorisation pour pouvoir bénéficier d’une aide gratuite de l’étranger et utiliser cette aide. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les activités de masse et le décret no 24, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard. La commission considère, en particulier, que les modifications devraient avoir pour but de supprimer les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une violation unique de la législation pertinente; de définir clairement les motifs valables de refus des demandes de tenir des réunions syndicales de masse, en gardant à l’esprit le fait que toute restriction de ce type devrait être conforme aux principes de la liberté d’organisation; et d’élargir le champ des activités pour lesquelles une aide financière étrangère peut être utilisée, compte tenu, en particulier de la charge (financière) apparente placée sur les syndicats pour garantir le respect de la loi et le maintien de l’ordre durant une manifestation de masse. La commission invite le gouvernement à solliciter de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de modifier les articles 388(3) et 393 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de grève, et d’assurer qu’aucune limitation législative ne puisse être imposée au droit de grève pacifique dans l’intérêt des droits et des libertés d’autrui (sauf en cas de crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire uniquement ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population); l’article 388(4), afin d’assurer que les organisations nationales de travailleurs peuvent recevoir une aide, même financière, d’organisations internationales de travailleurs, même lorsque cette aide a pour but de faciliter l’exercice d’une grève librement décidée; l’article 390, en abrogeant l’exigence de la notification de la durée de la grève; et l’article 392, afin d’assurer que la détermination finale du service minimum à fournir en cas de désaccord entre les parties est effectuée par un organisme indépendant et que les services minimums ne sont pas requis dans toutes les entreprises mais seulement dans les services essentiels, les services publics d’une importance fondamentale, les situations dans lesquelles des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou pour assurer le fonctionnement sûr des installations indispensables. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour modifier les dispositions susmentionnées qui portent atteinte aux droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre des mesures pour réviser ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Tout en reconnaissant dûment les efforts déployés par le gouvernement, la commission souligne qu’il reste beaucoup à faire pour appliquer pleinement l’ensemble des recommandations de la commission d’enquête. Elle encourage le gouvernement à poursuivre les actions qu’il a engagées dans ce sens et elle s’attend à ce que, avec l’aide du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, il prenne les mesures nécessaires pour appliquer dans leur intégralité et sans délai toutes les recommandations en suspens.
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