National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail exigé dans des centres de réadaptation pour les toxicomanes. La commission a précédemment noté que le décret qui réglemente en détail l’application de la législation visant à modifier et à compléter plusieurs articles de la loi de prévention de la toxicomanie et qui porte sur le suivi postréinsertion (no 94/2009/ND-CP) dispose que les personnes placées en centres de réadaptation pour toxicomanes doivent participer activement au travail et à la production et remplir les objectifs de volume et de qualité du travail (art. 26(2) et 34(1)(b)), et que le directeur du centre est habilité à prendre des mesures de coercition à l’égard des personnes qui ne respectent pas le règlement du centre en ce qui concerne l’éducation, l’apprentissage et le travail (art. 43(1)(a)). Notant que le travail fait partie du traitement dans ces centres, la commission a demandé des informations sur les modalités d’accueil dans ces centres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes séjournant dans des centres de réadaptation participent à la production. Le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas de travail forcé, que ce travail aide les toxicomanes à prendre conscience de la valeur de leur travail et à retrouver leurs compétences professionnelles, et que ceux qui ne souhaitent pas travailler ne font l’objet d’aucune sanction. Toutefois, le gouvernement indique également que les personnes en bonne santé se voient attribuer un certain volume de travail à effectuer et que celles ayant peu de discipline au travail sont critiquées ou réprimandées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 de la loi sur la prévention de la toxicomanie précise que l’envoi de toxicomanes dans des centres de réinsertion obligatoire se fait sur décision du président du comité populaire du district de la ville ou de la municipalité. Se référant au paragraphe 52 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention précise qu’un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. A cet égard, elle rappelle que le travail obligatoire imposé par les autorités administratives ou par d’autres organismes non judiciaires n’est pas compatible avec la convention. En conséquence, notant que des individus sont internés dans des centres de réadaptation pour toxicomanes sur décision administrative, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes internées dans ces centres qui n’ont pas été condamnées par décision judiciaire ne sont pas soumises à l’obligation de travailler. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est obtenu, dans la pratique, le consentement libre et éclairé au travail des personnes internées dans les centres de réadaptation pour toxicomanes, en l’absence de menace de toute sanction et en tenant compte de la situation de vulnérabilité de ces personnes. Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 77 de la Constitution dispose que le service militaire et la participation à la mise en place d’une défense nationale figurent parmi les obligations des citoyens. Le gouvernement a indiqué que le service militaire obligatoire a un caractère purement militaire et qu’il vise à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, et que l’utilisation du travail et des services exigés de personnes sous les drapeaux à des fins économiques pour une organisation ou une personne est strictement interdite. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’ordonnance de 2004 sur les milices et les forces d’autodéfense, tous les citoyens vietnamiens sont tenus de servir cinq ans dans les milices ou les forces d’autodéfense, et que ce service consiste notamment à faire appliquer activement les programmes de développement socio-économique dans les localités. La commission note que le gouvernement déclare que tous les citoyens sont tenus d’effectuer un service dans l’armée ou dans la milice ou les forces d’autodéfense, et que la participation à un service exempte l’individu de l’obligation de servir dans un autre. Entre juillet 2010 et décembre 2012, la milice et les forces d’autodéfense ont compté 163 124 personnes enrôlées ayant travaillé 2 508 812 journées ouvrables. La commission note également que l’ordonnance sur la milice et les forces d’autodéfense de 2004 a été remplacée par la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense. L’article 8(3) de cette loi précise que les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et prévenir les feux de forêt, à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements. Le gouvernement indique que ces missions incluent le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et l’élimination de la pauvreté. A cet égard, la commission observe que ces missions ne revêtent pas de caractère militaire et elle rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire qui ne revêt pas un caractère purement militaire est incompatible avec la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce service est obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes travaillant en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, y compris dans la milice et les forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi de 1981 sur le service militaire.