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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF), en date du 24 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les officiers de l’armée active ou de réserve n’ont pas le droit de résilier leur engagement mais peuvent y être autorisés par une décision présidentielle, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur les forces armées, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Le gouvernement a indiqué que le Président a exercé son pouvoir visant à autoriser la résiliation des officiers de l’armée active ou de réserve en fonction de chacune des demandes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun changement n’a eu lieu depuis son dernier rapport. Rappelant que les militaires de carrière doivent pleinement bénéficier du droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande dans un délai raisonnable, soit à des intervalles spécifiques, soit moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention les dispositions statutaires qui régissent la démission des officiers en temps de paix. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre en indiquant les critères utilisés pour accepter ou rejeter une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels ces demandes ont été rejetées et les motifs du rejet.
2. Service public obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximale de cinq ans. La commission a également noté que le gouvernement a affirmé à maintes reprises dans ses rapports qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur le fondement de cette loi et que le ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur examine actuellement la possibilité de décider de l’abrogation de la loi.
La commission prend note de la déclaration de la NTUF selon laquelle la loi sur le service public obligatoire est aujourd’hui obsolète et qu’elle n’est plus utilisée dans la pratique. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que cette question ait été soumise au ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur, aucun progrès significatif n’est à noter à cet égard. La commission se doit d’exprimer à nouveau l’espoir que la loi sur le service public obligatoire sera abrogée prochainement afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
3. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le bureau sri-lankais de l’emploi de travailleurs étrangers gère un centre de transit qui offre assistance médicale et hébergement aux travailleurs migrants concernés qui sont accueillis par la succursale du bureau située à l’aéroport à leur arrivée. Elle note également que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a noté, dans ses observations finales du 14 décembre 2009, les mesures prises par le gouvernement pour préserver les droits des travailleurs migrants, notamment les protocoles d’accord et les accords bilatéraux conclus avec les principaux pays demandeurs de main-d’œuvre, le système d’enregistrement obligatoire exigeant un enregistrement préalable au départ pour un emploi à l’étranger, l’élaboration de contrats approuvés comme contrats types et des salaires moyens minimaux pour les travailleurs domestiques migrants, ainsi que la désignation d’un personnel chargé d’apporter une assistance sociale aux travailleurs migrants. Toutefois, le comité fait également part de ses préoccupations quant aux informations faisant état d’abus et de mauvais traitements subis par les travailleurs migrants sri-lankais dans les pays d’accueil, à savoir violences sexuelles et physiques, menaces, conditions de travail dégradantes, horaires de travail excessivement longs, nourriture insuffisante, absence de soins médicaux, salaires inférieurs au salaire légal, salaires non versés et heures supplémentaires imposées (CMW/C/LKA/CO/1, paragr. 27, 29 et 39). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection totale contre des pratiques et des conditions abusives entraînant l’imposition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des informations sur les efforts de collaboration internationale entrepris afin d’aider les travailleurs migrants dans les pays de destination, ainsi que les mesures se rapportant spécifiquement aux circonstances difficiles auxquelles ces travailleurs sont confrontés, afin d’empêcher les cas d’abus et d’y faire face.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités pénitentiaires interdisent aux employeurs privés d’occuper des prisonniers, tant dans les prisons qu’à l’extérieur. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de préciser si le régime pénitentiaire de semi-liberté (en vigueur depuis 1974), qui permet l’emploi de détenus à l’extérieur de la prison, n’est plus en vigueur.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le fonctionnement du régime pénitentiaire de semi-liberté est tel que les détenus qui se sont bien comportés et dont la libération est prévue dans les deux ans sont autorisés à travailler uniquement pour des institutions gouvernementales. Cette mesure a pour objectif de faciliter l’adaptation des détenus dans la société avant leur libération. Le gouvernement précise que, conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit d’occuper des prisonniers dans le secteur privé tant dans les prisons qu’à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la réglementation spécifiant qu’il est interdit d’occuper des prisonniers dans le secteur privé.
2. Condamnation par un tribunal. La commission note que la réglementation no 5 de 2011 sur la prévention du terrorisme (prise en charge et réinsertion des ex-terroristes) dispose que les personnes ayant commis une infraction au regard de la loi sur la prévention du terrorisme qui se sont rendues, notamment dans le cadre de la réglementation concernant les situations d’urgence précédemment en vigueur, seront placées dans un centre de placement et de réinsertion à des fins de protection (art. 4) et bénéficieront de la formation professionnelle, technique ou autre qui conviendra (art. 5(1)). En vertu d’un arrêt pris par le ministre de la Défense, le commissaire général à la réinsertion est autorisé à garder la personne qui s’est rendue pendant une période n’excédant pas douze mois (art. 6(1)), période qui peut être prolongée de douze mois (art. 8(2)(b)).
La commission note que le gouvernement indique qu’il existe, dans le cadre de la loi sur la prévention du terrorisme, des centres de réinsertion destinés à faciliter la réinsertion sociale des personnes qui se sont rendues. De tels centres sont exclusivement destinés à fournir à ces personnes des compétences de vie améliorées avant leur libération dans la société. A cet égard, la commission note l’information disponible sur le site Internet du bureau du commissaire général de la réinsertion selon laquelle ces centres proposent 20 cours de formation professionnelle différents destinés aux femmes en cours de réinsertion, et 32 cours de formation professionnelle différents destinés aux hommes. Le gouvernement indique que, entre 2008 et 2013, 11 651 personnes (9 387 hommes et 2 264 femmes) ont participé aux programmes menés par l’autorité chargée de la réinsertion. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces centres, qui sont pleinement gérés par le gouvernement et sous son entière responsabilité, offrent de nombreux avantages dans le cadre de divers systèmes, mais ne sont pas autorisés à imposer du travail pour le secteur privé ou pour des organisations gouvernementales.
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