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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (Ratification: 1976)

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Article 7 de la convention. Qualifications des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le rapport consécutif à la mission de haut niveau effectuée au Qatar en février 2015 (GB.323/INS/8(Rev.1)) préconisait de poursuivre la formation continue intensive des inspecteurs du travail. Elle avait également pris note des observations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des plans de formation des inspecteurs du travail à l’avenir. En réponse à sa demande d’informations détaillées sur la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que 110 inspecteurs ont bénéficié en 2016 d’une formation assurée en collaboration avec le BIT, et il évoque les cours de formation d’inspecteurs qui se sont déroulés au cours de la période 2015-16 (y compris dans les domaines de la SST, des procédures d’inspection et de l’établissement des rapports d’inspection, etc.). Elle note également que le gouvernement indique dans le rapport, qu’il a soumis en vue de la 328e session du Conseil d’administration (novembre 2016), que tous les inspecteurs du travail ont participé à un ou plusieurs cours de formation. Prenant note du nombre des inspecteurs récemment engagés, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures propres à ce que les nouveaux inspecteurs bénéficient d’une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, et elle le prie de donner des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (y compris sur le nombre des inspecteurs ayant bénéficié d’une formation et les matières couvertes par cette formation, telles que: SST; confiscation de passeport; conditions de travail; paiement du salaire dans les délais légaux).
Articles 14 et 21 g) de la convention. Cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’identification des cas de maladie professionnelle, le gouvernement déclare que de sérieux efforts sont actuellement déployés afin de transformer ce qui n’est actuellement qu’un service de la sécurité et de la santé au travail (SST) en un département à part entière du Département de l’inspection du travail. Il précise que le nouveau Département de la SST disposera d’un budget adéquat et d’un personnel doté de l’expérience et des compétences nécessaires pour parvenir à mieux déceler les cas de maladie professionnelle, en coordination avec les services médicaux compétents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en place pour améliorer la découverte et l’identification des cas de maladies professionnelles et pour parvenir à ce que les futurs rapports annuels d’activités de l’inspection du travail contiennent des statistiques sur ces cas, conformément à l’article 21 g) de la convention.
Article 15 c). Obligation de confidentialité concernant les plaintes donnant lieu à une inspection. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 prescrit aux inspecteurs du travail de préserver la confidentialité quant à l’identité de la personne à l’origine d’une plainte ayant donné lieu à une inspection, mais non quant au fait que ladite inspection était consécutive à une plainte. En réponse à la demande de la commission tendant à ce que la législation nationale soit rendue conforme à cette prescription de l’article 15 c), le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 est actuellement en voie de modification et devrait ainsi intégrer à l’avenir la règle voulant que la source d’une plainte ne soit pas révélée et que l’inspecteur ne révèle pas non plus que sa visite est consécutive à une plainte. Le gouvernement précise que le texte de cet instrument modifié sera communiqué dès son adoption. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès de la modification de l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 et de communiquer le texte de tout instrument qui sera adopté à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et teneur du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente relative à la communication des rapports annuels de l’inspection du travail et des statistiques pertinentes, le gouvernement indique que des rapports annuels de l’inspection du travail, contenant des informations sur toutes les matières visées à l’article 21 a) à g) de la convention, sont établis régulièrement, et que les rapports correspondant à l’année 2015 et au premier trimestre de 2016 ont d’ores et déjà été communiqués au Bureau. La commission note cependant qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans ce pays n’a été reçu par le Bureau, mais que le gouvernement a communiqué des statistiques détaillées sur les inspections dans son rapport. Elle relève que toutes les statistiques demandées à l’article 21 de la convention n’ont pas été communiquées et qu’ainsi ont été omises les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un système de repérage cartographique qui devrait faciliter l’accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels sur l’inspection soient publiés, que ces rapports soient transmis au BIT et qu’ils contiennent des informations portant sur tous les sujets visés à l’article 21 a) à g) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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