ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Paraguay (Ratification: 2004)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2013

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010-2015) (ENPETI) par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence dont les actions stratégiques concernaient notamment l’identification et la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou en situation de risque. Elle a également noté avec intérêt que, dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC, le gouvernement du Paraguay a participé à un échange d’expériences avec le Brésil qui a conduit à l’articulation des programmes ABRAZO (Programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues) et TEKOPORÃ (Programme de transfert monétaire conditionnel), qui étend la zone d’action du programme ABRAZO à toutes les formes de travail des enfants. Le programme national TEKOPORÃ, destiné aux ménages en situation de pauvreté extrême, est l’un des programmes prioritaires du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique publique de développement social. Par ailleurs, la commission a noté que 22,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans (environ 417 000) travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou sont engagés dans une des pires formes de travail des enfants (16,3 pour cent des 5-13 ans et 36,8 pour cent des 14-17 ans). Les garçons vivant en milieu rural représentent la catégorie la plus touchée par ce phénomène (43,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans de cette catégorie sont concernés par le travail des enfants). La grande majorité des enfants et adolescents qui exercent une activité qualifiée de travail des enfants sont engagés dans des travaux dangereux (environ 90,3 pour cent des 5-13 ans et 91,1 pour cent des 14-17 ans). Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou dans un travail dangereux.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, les nombreux programmes d’action mis en œuvre pour prévenir et lutter contre le travail des enfants. Le gouvernement indique que, dans le secteur de l’industrie sucrière (dans les régions de Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Caazapá et Cordillera), 28 pour cent des travailleurs sont des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles données sur l’ampleur du travail des enfants dans le pays. Toutefois, il indique avoir réalisé la première Enquête sur le travail des enfants en milieu rural (ETI Rural) et transmettra les résultats de l’enquête à la commission dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie, en outre, le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature et l’ampleur du travail des enfants dans le pays, ainsi que sur les résultats de l’ETI Rural.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. La commission a précédemment noté que, en vertu du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approbation de la liste des types de travail dangereux, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que les autorités compétentes peuvent néanmoins autoriser le travail domestique dès l’âge de 16 ans, pour autant que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle a noté avec intérêt que, dans le cadre de la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, par le Paraguay, un avant-projet de loi sur le travail domestique avait été présenté au Sénat, lequel fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi de travailleur domestique à 18 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 5407 du 13 octobre 2015 qui fixe l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi en tant que travailleur domestique à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir l’application efficace de la loi, et sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que ni le Code de l’enfance et de l’adolescence ni le décret no 4951 du 22 mars 2005 ne prévoient de sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. D’après le projet de guide d’intervention interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la législation relative au travail des enfants sont notamment prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail. L’article 389 du Code du travail prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. L’article 385 prévoit que le non-respect des dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines allant de 10 à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission a observé que le nombre des inspecteurs du travail avait diminué de 34 à 31, et celui des visites d’inspection de 1 641 à quelque 1 204. Elle a cependant constaté que le renforcement du contrôle de l’application des lois nationales relatives au travail des enfants figure au titre des actions prévues dans l’ENPETI. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par l’inspection du travail ainsi que sur les sanctions imposées en matière de travail des enfants en application des articles 384 à 398 du Code du travail.
La commission constate, une fois de plus, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application des articles 384 à 398 du Code du travail. Cependant, le gouvernement indique avoir recruté 30 nouveaux inspecteurs du travail, qui sont actuellement en train de recevoir les formations nécessaires pour effectuer leurs missions. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection et de la fiscalisation a mené, en 2015, de nombreuses activités de formation, de sensibilisation et d’informations. Rappelant l’importance de l’efficacité du système d’inspection pour l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de travail des enfants. Elle le prie également, une fois de plus, de communiquer des informations sur le nombre et le contenu des sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer