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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saint Kitts and Nevis (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter les sanctions appropriées.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question sera transmise au Département des services de protection de l’enfance qui procédera à la révision et à la mise à jour de la législation à cet égard. Le gouvernement déclare également que les services de protection de l’enfance interviennent auprès du grand public et dans les établissements scolaires dans le cadre de programmes de sensibilisation axés sur la sécurité et la protection des enfants et sur la lutte contre l’emploi d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Notant cependant qu’il n’existe dans la législation nationale aucune dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement et l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement et l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment fait observer que les interdictions concernant les travaux dangereux (exception faite du travail de nuit) contenues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) (art. 3(f)-(g)) et dans la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait pris note de l’intention déclarée par le gouvernement d’engager les partenaires sociaux à discuter et définir la liste des types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans et du processus de consultation à ce sujet qui devait être lancé avant la fin de 2010.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les mandants tripartites ont décidé de créer une Commission consultative nationale pour l’élimination de l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, qui sera chargée d’établir la liste des types de travail jugés dangereux pour les personnes de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la Commission consultative nationale pour l’élimination de l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sera établie prochainement et veillera à ce que soit adoptée sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services de probation et de protection de l’enfance ont préparé un projet de protocole relatif à la protection des enfants, définissant la procédure à suivre pour venir en aide aux victimes des pires formes de travail des enfants et en établissent actuellement la version définitive, en vue de la soumettre à l’approbation du Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et l’application du protocole de protection des victimes des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement au sujet des données statistiques recueillies lors du recensement de population de 2011, données qui sont actuellement en cours de dépouillement et seront publiées au premier trimestre de 2014. Elle relève également dans le rapport du gouvernement que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique ont entrepris une enquête sur la main-d’œuvre. La commission exprime l’espoir que l’enquête sur la main-d’œuvre sera menée à bonne fin dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer les résultats sitôt qu’ils seront disponibles. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des données statistiques recueillies au cours du recensement national de 2011 et ayant trait à la nature, à l’ampleur et à l’évolution des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
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