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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Benin (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions interdisant le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant dans la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et le projet de Code pénal, le gouvernement indique, dans son rapport, que le processus de révision de la législation est toujours en cours. La commission note cependant que la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes prévoit que le chef d’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, remédier ou sanctionner non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo), mais également celui qui résulte d’un environnement de travail hostile, en informant les salariées et en mettant en place des procédures d’enquête ou des mesures conservatoires (art. 23). Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel (CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 16). Elle relève également que le gouvernement indique que les rares plaintes enregistrées auprès des inspecteurs du travail n’ont pas abouti en raison des difficultés à rapporter la preuve de ces faits. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel prévue à l’article 546 du projet de Code pénal et à l’article 1 de la loi no 2006-19 susvisée, afin d’interdire expressément le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et l’invite à étudier la possibilité d’aménager le régime de la preuve des faits de harcèlement pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel et aux voies de recours disponibles.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission note que l’article 6 du projet de nouveau Code du travail ne contient plus d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’âge, le lien de parenté ou l’origine, alors que ces motifs figurent dans le Code du travail de 1998 actuellement en vigueur (art. 4 et 5). La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’étudier la possibilité de réintroduire dans le projet de nouveau Code du travail les motifs de discrimination actuellement expressément interdits, afin de ne pas risquer de diminuer la protection des travailleurs contre la discrimination.
Statut VIH réel ou supposé. La commission se félicite de l’inclusion dans l’article 6 du projet de nouveau Code du travail de dispositions interdisant «toute discrimination contre un travailleur atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique ou infectieuse, notamment le VIH/sida, la tuberculose ou l’hépatite, mais présentant des aptitudes pour occuper un emploi». La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/sida, le gouvernement déclare avoir assuré la formation de 31 professionnels du droit, 41 administrateurs et inspecteurs du travail et membres du personnel du comité national de lutte contre le VIH/sida, 30 techniciens de prévention des risques professionnels à la Caisse nationale de sécurité sociale, 153 chefs d’entreprises et 28 responsables syndicaux. En outre, 169 lieux de travail ont adopté une politique en matière de VIH/sida protégeant ainsi 9 624 travailleuses et travailleurs. Le gouvernement indique également que l’atelier de relecture de la loi no 2005-31 susvisée a recommandé, à la lumière de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, l’adoption d’une politique nationale sur le VIH/sida dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution des politiques ou programmes nationaux sur le VIH/sida, ainsi que sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé aux dispositions de la législation nationale et aux voies de recours disponibles.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les actions prévues au sein de la stratégie et du plan d’action quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011) dans le domaine de l’emploi, y compris du travail indépendant, n’ont pas pu être mises en œuvre, faute de financement. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré vivement préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie qui perpétuent la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 16). Rappelant l’importance de la sensibilisation pour promouvoir l’égalité réelle entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il lui a été possible de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural. Elle prie le gouvernement de fournir à cet égard des informations sur les activités menées par les différentes structures existantes aux niveaux national et local afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les mêmes chances d’accès à la fonction publique sont offertes aux femmes et aux hommes, et qu’un document de politique nationale ainsi qu’un plan d’action concernant le recrutement dans la fonction publique sont actuellement en cours d’élaboration. La commission note en outre que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le CEDAW ont pourtant tous deux exprimé leur préoccupation quant à la faible représentation des femmes au sein de la fonction publique et l’appareil judiciaire, en particulier aux postes de responsabilités (CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 10, et CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 22 et 29). La commission veut croire que, s’agissant d’emplois soumis à son contrôle direct, le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique nationale et du plan d’action ou de toute autre manière, pour assurer que l’égalité effective entre hommes et femmes soit l’un des objectifs de la politique de recrutement dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne les postes à responsabilité, et prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique selon les niveaux de responsabilité.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’il a poursuivi ses efforts en matière d’éducation et de formation professionnelle des filles et des garçons. Elle se félicite de l’adoption de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant qui garantit le principe de non-discrimination et la gratuité de l’enseignement maternel et primaire, interdit le harcèlement sexuel à l’école, ainsi que les mariages et grossesses précoces ou forcés, et prévoit les sanctions pénales applicables. La commission note toutefois que, dans leurs observations finales, plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leur inquiétude quant à l’absence de mise en œuvre efficace de la législation nationale pertinente, au niveau élevé des abandons scolaires et au faible taux de passage à l’enseignement secondaire des filles, en particulier dans les zones rurales, notamment dus aux stéréotypes liés au sexe, au grand nombre de grossesses précoces et aux mariages précoces ou forcés. Elle note que le CEDAW a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à la ségrégation professionnelle et intensifier les activités de formation technique et professionnelle à l’égard des femmes dans les secteurs traditionnellement réservés aux hommes (CRC/C/BEN/CO/3-5, 25 février 2016, paragr. 44, 56 et 60; CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 34; A/HRC/25/48/Add.3, 5 mars 2014, paragr. 11, 28 et 93; et CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 16, 26 et 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre en œuvre le principe de non-discrimination prévu par le Code de l’enfant, ainsi que sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, et de lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes, préjugés et pratiques, auxquels elles sont confrontées en matière d’éducation et d’orientation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point qu’elle soulève depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de réviser l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique adoptée en ce sens.
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