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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Togo (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Remarque préliminaire relative à l’impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission note l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 2015-010 du 24 novembre 2015). Elle note que, en vertu de l’article 68, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de certains articles de la convention.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 86 du Code de la presse (loi no 2004-15 du 27 août 2004) prévoit une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et une amende pour quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85, appelé la population à enfreindre les lois de la République et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué. La commission a également noté l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques qui prévoit une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende, ou une de ces deux peines seulement à l’encontre de «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente charte». La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 86 du Code de la presse et de l’article 25 de la loi de 1991 portant charte des partis politiques.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note que dans son rapport de 2014 la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a noté avec préoccupation que la diffamation était érigée en infraction dans le Code pénal (art. 58), entraînant de lourdes peines, y compris des amendes (A/HRC/25/55/Add.2, paragr. 23).
La commission note que les nouveaux articles 290, 291, 292 du Code pénal de 2015 relatifs à la diffamation prévoient dorénavant des peines d’emprisonnement allant d’un à six mois avec sursis et une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 86 du Code de la presse et de l’article 25 de la loi de 1991 portant charte des partis politiques, en communiquant des informations sur les décisions de justices qui en illustrent la portée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 290, 291, et 292 du Code pénal de 2015 relatifs à la diffamation.
La commission note également les articles suivants du Code pénal, lesquels sont susceptibles de relever de l’application de la convention:
  • – Articles 491 et 492 qui prévoient des peines d’emprisonnement allant de six mois à quatre ans pour outrage envers les représentants de l’autorité publique, ou outrage au drapeau ou à l’hymne.
  • – Article 665 qui prévoit des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans envers toute personne qui publie, diffuse ou reproduit, par quelconque moyen, des nouvelles fausses. L’auteur des nouvelles fausses est passible d’une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles suivants du Code pénal: i) articles 301 et 302 relatifs à l’offense au Président, aux membres du gouvernement et autres autorités publiques; et ii) article 540 relatif à l’organisation de manifestations sur la voie publique non conformes aux prescriptions légales. La commission note que ces articles prévoient des peines d’emprisonnement allant d’un à six mois avec sursis, ainsi qu’une amende.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). Afin de pouvoir évaluer l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur leur application dans la pratique, incluant copie de toute décision de justice illustrant leur portée.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes dans la pratique:
  • – article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • – article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • – article 15, qui prévoit les mêmes peines que celles de l’article 8, alinéa 2, pour les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et à la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et de communiquer toute décision de justice prononcée sur cette base.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 244 et 245 du statut de la fonction publique (21 janv. 2013) prévoient la réquisition de fonctionnaires en cas de grève, et que les postes et emplois concernés seront prévus par décret. Bien que ces nouvelles dispositions restreignent le pouvoir de réquisition au cas où les fonctionnaires occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, la commission a toutefois noté que les fonctionnaires n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un emprisonnement de six jours et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. A cet égard, la commission a rappelé que le pouvoir de réquisition devrait se limiter à des circonstances d’exception, y compris dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dans ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre en considération cette limitation lors de l’adoption du décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition a été adopté, en précisant les dispositions définissant la réquisition. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné.
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