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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Finland (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note également que la Finlande avait précédemment ratifié 21 conventions du travail maritime, lesquelles ont été dénoncées par effet de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants, en se réservant de revenir à un stade ultérieur sur d’autres questions si elle l’estime nécessaire.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la loi (1171/2010) sur l’examen médical d’aptitude des gens de mer détermine les examens de cette nature que les gens de mer doivent subir pour obtenir un certificat médical attestant qu’ils ont été déclarés médicalement aptes au travail à bord d’un navire. Elle note cependant que la législation ne comporte aucune disposition concernant les voies ouvertes aux marins auxquels un tel certificat a été refusé ou pour lesquels le certificat qui a été délivré comporte des restrictions quant à l’aptitude au travail. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 5, prévoit que, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, le marin peut se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention.
La commission note que l’article 9(1) de la loi sur l’examen médical d’aptitude des gens de mer prévoit que le certificat médical peut être établi en finnois ou en suédois et en anglais si le marin est embarqué à bord de navires effectuant normalement des voyages internationaux, ce qui répond aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 10. Elle note également que le formulaire d’examen médical des gens de mer approuvé par le ministère des Affaires sociales et de la Santé dont le gouvernement a communiqué un exemplaire est établi en finnois et ne comporte qu’une seule partie également en anglais. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est assuré que les certificats médicaux délivrés aux gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux sont fournis au minimum en anglais, comme prévu au paragraphe 10 de la norme A1.2.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de services de recrutement privés opérant sur son territoire et que les services publics de l’emploi ont pour mission, conformément à la loi (916/2012) sur le service public de l’emploi, de promouvoir notamment le fonctionnement du marché de l’emploi en assurant la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et en offrant aux demandeurs d’emploi des possibilités de trouver du travail. La commission note en particulier que le chapitre 14, article 1, de la loi permet de réclamer la rectification d’une décision émise par un bureau de développement économique et d’emploi, mais ne semble pas prévoir de mécanismes ou procédures d’enquête en cas de plainte. La commission rappelle à cet égard que la norme A1.4, paragraphe 7, dispose que l’autorité compétente s’assure que des mécanismes et procédures appropriées existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que, selon les indications du gouvernement, bien que la législation finlandaise ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant qu’un travailleur aura le loisir d’examiner les clauses et conditions de son contrat avant de le signer, cette règle est observée dans la pratique. La commission note également que la législation finlandaise ne comporte pas de disposition ou autre mention prévoyant que le marin a le droit de demander conseil au sujet des clauses et conditions de son contrat avant de le signer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les moyens garantissant que le marin a tout loisir d’examiner les clauses et conditions de son contrat avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1 de la convention.
La commission note que le chapitre 1, article 3, de la loi (756/2011) sur le contrat d’engagement des marins ainsi que le spécimen de contrat d’engagement du marin communiqué par le gouvernement répondent sur pratiquement tous les points aux prescriptions du paragraphe 4 de la norme A2.1 de la convention, sauf pour ce qui est de la mention de la date de naissance ou de l’âge du marin. Rappelant qu’une telle mention est essentielle pour assurer qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum n’est employée ou engagée à bord d’un navire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la date de naissance ou l’âge du marin soit obligatoirement mentionné sur le contrat d’engagement maritime, comme le prévoit la convention.
La commission note que, si un contrat d’engagement a été conclu pour une durée indéterminée, la loi sur le contrat d’engagement des marins prévoit sous son chapitre 7, article 4, des périodes de préavis imposées à l’employeur sauf accord contraire, qui vont de un à six mois, en fonction de la durée de service ininterrompu accomplie par l’intéressé. Elle note que, pour le marin, la durée du préavis à respecter va de quatorze jours à deux mois (là aussi, en fonction de la durée de service ininterrompu accomplie par l’intéressé), sauf accord contraire. En tout état de cause, il semble que les parties puissent convenir d’un préavis d’une durée plus courte que ce qui est prescrit par la loi, voire plus courte que le préavis minimum de sept jours prescrit par la norme A2.1, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est garanti que le délai de préavis convenu ne pourra être inférieur à sept jours, comme prévu au paragraphe 5 de la norme A2.1, sous réserve d’une durée éventuellement plus courte «pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence» dans les circonstances visées au paragraphe 6 de cette même norme.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que l’article 2 de la loi (296/1976) sur les horaires de travail des gens de mer énonce que cette loi ne s’applique pas à l’égard: i) du capitaine d’un navire à bord duquel sont employées, outre lui-même, deux ou plusieurs autres personnes; ii) du chef mécanicien ou du premier lieutenant, si leur travail n’est pas divisé en plusieurs veilles; et iii) de l’officier principal responsable du secteur restauration d’un navire à passagers lorsque ce secteur emploie, outre l’officier principal, au moins 15 personnes. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, les termes «gens de mer» ou «marin» désignent «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment tous les gens de mer, y compris les capitaines, les chefs mécaniciens ou premiers lieutenants et les officiers principaux responsables du secteur restauration d’un navire à passagers jouissent de la protection prévue par la règle 2.3 de la convention.
Dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, la commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 10 tant de la loi sur les horaires de travail des gens de mer que de la loi sur la durée du travail à bord des navires affectés à une navigation limitée aux eaux nationales, les périodes minimales de repos ne peuvent être interrompues par le capitaine que lorsqu’il fait face à une situation d’urgence ou qu’il fait exercer des fonctions de quart dans un port. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’exercice des fonctions de quart dans les ports soit prévu dans le programme de service au port. Observant que la législation n’a pas varié sur ce plan, la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 14 de la norme A2.3 de la convention, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Considérant que l’activité de quart au port ne saurait être considérée comme une situation d’urgence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle tâche soit obligatoirement incluse dans le programme de service au port et que les horaires normaux de travail ou de repos ne puissent être suspendus que dans les circonstances visées au paragraphe 14 de la norme A2.3.
La commission avait également noté, dans le contexte de la convention no 180, que la législation ne comporte aucune disposition prévoyant que la mention des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer portée sur les registres appropriés doit être émargée par toutes les parties concernées. Notant que la situation est restée inchangée, la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 12 de la norme A2.3, le marin a le droit de se faire remettre un exemplaire des inscriptions le concernant portées aux registres, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par lui-même. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention. Elle le prie également de donner plus de précisions sur les procédures afférentes à la tenue des registres à bord, y compris sur la fréquence selon laquelle des mentions doivent être portées dans ces registres. Elle le prie enfin de communiquer un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord dont les caractéristiques sont évoquées aux paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3.
Règle 2.5 et norme A2.5, paragraphe 1 b) ii). Rapatriement. La commission note que le chapitre 3, article 2(3), de la loi sur le contrat d’engagement des marins prévoit que le marin peut perdre son droit à l’acheminement gratuit à son lieu de rapatriement s’il omet d’en faire la demande au moment où il dépose son préavis ou résilie son contrat d’engagement. Notant que, aux termes du paragraphe 8 du principe directeur B2.5.1, le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il garantit qu’un délai raisonnable est effectivement imparti au marin pour revendiquer son droit au rapatriement avant que celui-ci ne risque de perdre ce droit tel qu’il est garanti par la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii), de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. La commission note que l’article 12 de la loi (395/2012) sur l’environnement de travail et de vie des gens de mer et le service de table à bord des navires prévoit que le capitaine a le droit d’inspecter les logements des gens de mer s’il a des raisons de penser que ces logements ne répondent pas aux prescriptions sanitaires ou aux règles de sécurité ou si une telle inspection est nécessaire pour assurer que ces logements sont conformes à leur destination. La commission note cependant que cette loi ne prévoit pas la fréquence de telles inspections. La commission prie le gouvernement de garantir la fréquence des inspections du logement de l’équipage, conformément aux prescriptions du paragraphe 18 de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 4. Prescriptions concernant la formation des cuisiniers de bord. La commission note que la législation applicable, tout en réglementant la formation des cuisiniers de bord, ne contient pas d’indications détaillées quant à la formation agréée ou reconnue par l’autorité compétente qui doit être suivie pour obtenir un certificat de capacité de cuisinier de bord portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks et la protection de l’environnement, et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention, en indiquant toute législation pertinente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que l’article 4 du décret (589/2015) du ministère des Affaires sociales et de la Santé relatif aux pharmacies de bord prévoit que la pharmacie de bord de certains navires doit comporter la plus récente édition publiée par l’Organisation maritime internationale (OMI) du Code international des signaux utilisés pour la consultation médicale par radio ou par satellite. Alors que cela implique que les navires concernés doivent embarquer l’équipement nécessaire pour permettre des consultations médicales par radio ou par satellite, la commission note qu’une telle obligation n’est pas spécifiée dans la législation. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 4 d) de la norme A4.1, l’autorité compétente doit prendre les mesures voulues pour que les consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, et que ces consultations médicales soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si un tel système a été mis en place et de décrire comment cette prescription de la convention est appliquée dans la pratique.
Règle 4.2 et le code. Responsabilités des armateurs. La commission note que, en vertu du chapitre 2, article 12, de la loi sur les contrats d’engagement des marins, l’employeur a le devoir d’assurer des soins appropriés à un marin malade ou blessé et, si nécessaire, de faire en sorte que le marin soit ramené à terre pour recevoir les soins médicaux, y compris ceux prescrits par un médecin, en prenant à sa charge tous frais de déplacement, de médication et de subsistance. La responsabilité de l’employeur à l’égard du marin en matière de subsistance prend fin au plus tard lorsque le marin est rentré chez lui ou chez elle. Lorsqu’un marin malade ou blessé doit rester à l’étranger pour y recevoir des soins médicaux, l’employeur doit s’assurer que son salarié reçoit les soins et le traitement appropriés. La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 1 c), de la convention dispose que les frais médicaux, y compris le traitement médical, du marin malade ou blessé sont à la charge de l’armateur jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. La commission note également que le chapitre 2, article 10, de la loi dispose que, pendant sa maladie, le marin conserve son droit à un salaire, mais que cet instrument limite à une certaine période la responsabilité incombant à l’armateur de verser ce salaire, en fonction du poste occupé à bord par l’intéressé. La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 3, de la convention dispose que l’armateur verse la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié; et à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation nationale. La commission note que la législation finlandaise n’indique pas jusqu’à quel moment la responsabilité de l’armateur reste engagée dans l’un ou l’autre cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer jusqu’à quel moment la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le traitement médical et le salaire du marin reste engagée, conformément à la norme A4.2, paragraphes 1 c) et 3, de la convention.
La commission note que le chapitre 2, article 10, de la loi sur les contrats d’engagement des gens de mer dispose que le marin conserve son droit au salaire pendant sa maladie, mais selon des modalités qui dépendent des fonctions de l’intéressé à bord: pour les capitaines, pendant quatre-vingt-dix jours au maximum; pour les autres salariés, pendant soixante jours au maximum en navigation internationale et pendant trente jours au maximum en navigation nationale. La commission rappelle que la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le versement à un marin débarqué de tout ou partie de son salaire ne peut, conformément au paragraphe 4 de la norme A4.2 de la convention, être limitée à une période inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Notant que les limitations prévues à cet égard par la législation finlandaise ne satisfont pas à ces prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de faire porter pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et le code. Législation concernant la protection de la santé, la sécurité et la prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail est considérée comme étant l’instrument applicable d’une manière générale dans le contexte de tout travail s’effectuant sur la base d’une relation d’emploi ou de service. La commission prend également note d’autres textes législatifs d’application générale mettant en œuvre la règle 4.3, comme la loi no 44/2006 de mise en œuvre et de coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail, dans sa teneur modifiée. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative comment, la législation donnant effet à la règle 4.3 de la convention et au code tient compte des instruments internationaux applicables ayant trait à la sécurité et la protection contre les risques pour la santé et en particulier ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin, comme prévu par la norme A4.3, paragraphe 2 a), de la convention.
Norme A4.3, paragraphe 2 d). Comité de sécurité du navire. La commission note que l’article 38 de la loi de mise en œuvre et de coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail prévoit que des comités d’hygiène et de sécurité seront constitués sur les lieux de travail comptant au moins 20 salariés. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), dispose qu’un comité de sécurité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement a communiqué une copie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et un exemple de la DCTM, partie II. Elle note également que la DCTM, partie I, fait simplement référence à la législation pertinente sans donner plus de précisions sur la teneur des dispositions identifiées. De même, la commission note, s’agissant de l’exemple de la DCTM, partie II, que celui-ci comporte la mention de la législation pertinente et une description succincte de la règle, mais qu’il ne constitue pas un document autorisé. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la partie I de la DCTM établie par l’autorité compétente doit non seulement indiquer «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais encore «en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le principe directeur B5.1.3, paragraphe 1, fournit des orientations à propos de l’énoncé des prescriptions nationales, prévoyant notamment que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, afin d’assurer que celle-ci non seulement comporte une référence aux prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais aussi donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas dans la législation nationale de dispositions spécifiques prescrivant l’affichage du certificat de travail maritime à bord du navire, mais que cette règle est appliquée dans la pratique à travers la prescription générale de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), en vertu de laquelle le certificat doit, à tout le moins, être immédiatement accessible à bord pour pouvoir être consulté à tout moment. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12, un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord, une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, et une copie de ces documents est communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’Etat du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’Etat du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est assuré que ces documents sont disponibles à bord des navires selon les modalités prévues par la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que, en vertu de l’article 11(3) de la loi de mise en œuvre et de coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail, le rapport d’inspection, rempli par l’inspecteur, doit être soumis à l’employeur et au représentant compétent en matière de sécurité et d’hygiène au travail ou, à défaut d’un tel représentant, l’employeur doit porter le rapport d’inspection à la connaissance des salariés sur le lieu de travail par les moyens appropriés. La commission rappelle que, alors que la norme A5.1.4, paragraphe 12, de la convention prévoit que les inspecteurs soumettent un rapport à l’autorité compétente, la législation finlandaise n’énonce pas cette prescription. La commission prie le gouvernement de préciser si le rapport d’inspection est en fait soumis à l’autorité compétente, comme prescrit par la convention.
Règle 5.1.5, paragraphe 2. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 28 de la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que, en cas de harcèlement ou autre traitement inapproprié d’un salarié sur le lieu de travail, l’employeur doit prendre des mesures pour remédier à la situation. Cependant, il n’apparaît pas clairement que le marin soit protégé contre toute forme de harcèlement dans le cas où il a déposé une plainte, conformément à ce que prévoit la règle 5.1.5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment la législation interdit et sanctionne toute forme de harcèlement d’un marin consécutivement au dépôt d’une plainte par l’intéressé, comme le prévoit la règle 5.1.5, paragraphe 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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