ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Angola (Ratification: 2001)

Other comments on C138

Observation
  1. 2016

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que de nombreux enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sont occupés en Angola, essentiellement dans des exploitations agricoles familiales et dans l’économie informelle, où leur travail n’est soumis à aucun contrôle. Elle avait également noté que l’OIT/IPEC déploie un certain nombre de projets, dont le projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE), pour empêcher que des enfants ne soient utilisés dans le travail des enfants.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information qui corresponde à ce qu’elle avait demandé précédemment. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts de lutte contre le travail des enfants. A cet égard, elle le prie d’élaborer une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment et par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/00) ne s’applique qu’au travail effectué sur la base d’une relation d’emploi entre un employeur et un travailleur et ne couvre pas le cas des enfants occupés dans l’économie informelle ou qui travaillent à leur propre compte. La commission avait relevé à ce propos que c’est dans l’économie informelle que la majorité des enfants travaillent. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, des mesures avaient été prises au niveau des provinces afin qu’un contrôle soit exercé sur l’économie informelle par des unités relevant des autorités provinciales. De plus, des mesures avaient été prises en vue de réduire le champ couvert par l’économie informelle à travers des initiatives axées sur la formalisation, notamment l’ouverture d’établissements de formation professionnelle des jeunes et de centres mobiles de formation professionnelle, l’aide à la création de microentreprises et la diffusion du microcrédit.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a élaboré en juin 2016, en collaboration avec l’inspection du travail et les partenaires sociaux, un programme de sensibilisation des entreprises, y compris de l’économie informelle, par rapport à la législation interdisant le travail des enfants et à la législation sur la sécurité et la santé au travail et que, dans la première phase de ce programme, les inspecteurs du travail se sont rendus dans les cinq provinces de Luanda, Bengo, Bié, Cunene et Huila. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour assurer la protection des enfants contre le travail des enfants en faisant respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, notamment dans l’économie informelle. A ce titre, elle l’encourage également à prendre des mesures propres à adapter et renforcer les services de l’inspection du travail ainsi que les unités de contrôle agissant au niveau provincial de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Enfin, elle encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à réduire le champ couvert par l’économie informelle et à fournir des informations sur l’impact de telles mesures sur le travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 58/82, qui contenait une liste exhaustive des types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans, avait été abrogé par la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/00). Elle avait observé que l’interdiction du travail dangereux pour les mineurs, telle que prévue à l’article 284(2) de la loi no 2/00, ne visait apparemment que les types de travaux de nature à porter moralement atteinte à des enfants mais pas ceux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou mettre en jeu leur sécurité.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret exécutif conjoint no 171/10 comprenant une liste de 57 types d’activités dangereuses dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans est interdit. Cette liste inclut: le travail s’effectuant avec des produits chimiques dangereux et des liquides inflammables; la production d’amiante, d’asphalte, de caoutchouc, de ciment, de chlore, d’explosifs, de feux d’artifice et d’allumettes; les opérations de blanchiment; le travail dans des ateliers de soudure; l’application de tain sur les miroirs; la transformation des viandes; l’électricité; l’extraction du sel; les machines dangereuses; la galvanoplastie; les opérations comportant une exposition à la chaux, au plomb, aux vernis, à des substances radioactives et des rayonnements radioactifs; la fabrication du cristal et du verre; la fusion des métaux et leurs alliages et les opérations d’aiguisage et de polissage; le concassage du quartz, du gypse, de la chaux et d’autres minerais; l’abattage des animaux; la poterie; la fabrication du papier; le travail maritime. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret no 171/10, notamment des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions prises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer