National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a indiqué que ce cas a été traité dans le cadre d’une réclamation présentée en juin 2014 et que le Qatar a déjà exprimé sa volonté de mettre en œuvre les recommandations formulées par un comité tripartite et adoptées par le Conseil d’administration en juin 2015. La commission d’experts a d’ailleurs estimé que «le temps écoulé entre l’adoption des recommandations du Conseil d’administration (juin 2015) et la date de soumission des rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (1er septembre) a peut-être été trop court pour que le gouvernement puisse faire rapport sur des progrès significatifs concernant la mise en œuvre des recommandations …», rappelant que le gouvernement devra soumettre son rapport en 2017. Aussi, l’orateur a soulevé la question du but et de l’utilité de discuter ce cas après une courte période juste à la suite de la publication des recommandations du comité tripartite. En ce qui concerne les points abordés par la commission d’experts et se référant aux paragraphes 32, 35, 36, 40, 42, 46 et 48 du rapport du comité tripartite, l’orateur a tenu à préciser un certain nombre de points, notamment: i) les membres de l’équipage dans la compagnie aérienne nationale ont tous obtenu de nouveaux contrats de travail qui garantissent aux employées enceintes un emploi au sol; ii) en ce qui concerne le paragraphe 36, l’interdiction d’entrée des femmes employées dans les locaux de la société est seulement limitée au bâtiment administratif. Elle ne concerne pas les locaux affectés au logement des employés, et est obligatoire pour les hommes et les femmes; iii) dans le cadre des nouveaux contrats, les membres d’équipage sont libres de se marier et de changer d’état civil en général, sans autorisation préalable. Ceci est conforme à l’article 98 du Code du travail, qui interdit à un employeur de mettre fin à un contrat d’un ou d’une employée en raison de son mariage; iv) les règles régissant les périodes de repos ne comprennent pas de discrimination à l’encontre des femmes; v) le gouvernement a accordé une grande attention aux tâches de l’inspection du travail afin d’assurer l’efficacité de l’application des lois et a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail.
Au sujet de la demande de la commission d’experts d’apporter des modifications aux articles 93 et 98 de la loi sur le travail, les articles 28 et 35 de la Constitution prévoient que l’Etat garantit l’entrepreneuriat libre et interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. De plus, la loi no 14 de 2004 sur le travail ainsi que la loi no 9 de 2009 sur les ressources humaines ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes ni au niveau des salaires, ni au niveau des carrières. Tout au contraire, les femmes bénéficient de plusieurs privilèges tels que: i) le droit à des bonus et primes qui sont normalement accordés à des employés mariés; ii) les congés payés dans le cas d’un enfant handicapé; et iii) le congé maternité payé. S’agissant de l’adoption d’une législation pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail, «la vision du Qatar 2030», adoptée en 2008, souligne le rôle efficace des femmes dans la société aussi bien au niveau économique que politique. En ce qui concerne la question des travailleurs migrants domestiques, un projet de loi réglementant leurs activités est en cours d’élaboration. Bien que cette catégorie de travailleurs ne soit pas couverte par la législation du travail, elle reste couverte par le droit civil. En outre, leur relation contractuelle avec les employeurs est régie par des contrats types annexés aux accords bilatéraux signés par le gouvernement du Qatar avec les pays d’envoi de la main-d’œuvre. Quant à la protection pénale, elle est garantie par l’article 322 du Code pénal. La commission d’experts a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption de dispositions légales qui interdisent le harcèlement sexuel au travail. L’article 291 du Code pénal est précis à ce sujet. Quant à la loi no 21 de 2015 réglementant l’admission et la sortie des expatriés et leur résidence, elle abolit sans nul doute le système de parrainage. Il n’est plus possible d’obliger un travailleur à poursuivre une relation contractuelle avec un seul et unique employeur. S’agissant des activités déployées par le Département de l’inspection du travail, en 2016, 110 inspecteurs femmes et hommes ont été formés en collaboration avec l’Organisation arabe du travail, l’Institut de gestion et le Département national des droits. Dans ce contexte, le nombre actuel des inspecteurs du travail se situe à 397 pour 4 000 travailleurs, ce qui dépasse le taux suggéré par le BIT, qui est de l’ordre d’un inspecteur pour 10 000 travailleurs. Pour conclure, l’orateur a indiqué que, dans son rapport dû en 2017, le gouvernement ne manquera pas de communiquer: i) des copies d’accords bilatéraux et de contrats de travail; ii) des copies de nouveaux contrats de travail entre les agences d’emploi privées et les travailleurs; ainsi que iii) de nouvelles statistiques sur la participation des femmes dans le marché du travail.
Les membres travailleurs ont continué de recevoir des informations alarmantes de la part de travailleurs migrants faisant état d’atteintes à leurs droits fondamentaux, notamment de discriminations dans l’emploi. La commission d’experts a formulé des observations sur plusieurs aspects relatifs à la discrimination dans la profession et dans l’emploi au Qatar. Une réclamation présentée par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et la Confédération syndicale internationale (CSI) a donné lieu à un rapport d’un comité tripartite qui a été adopté par le Conseil d’administration en juin 2015. Le gouvernement a affirmé que des progrès ont été faits dans certains domaines. Toutefois, les membres d’équipage d’une compagnie aérienne nationale font toujours l’objet de discriminations dans la pratique, en violation de la convention. Il a été allégué dans la réclamation que, aux termes des contrats de travail existants, les employées sont tenues d’obtenir l’autorisation préalable de la compagnie si elles souhaitent changer d’état civil. Se référant à la réclamation et à ses conclusions, les membres travailleurs se sont félicités de l’introduction de nouveaux contrats mais ils ont constaté que les modifications semblaient cosmétiques. En pratique, il semble qu’il soit toujours obligatoire d’obtenir l’approbation du gouvernement pour se marier. En outre, la compagnie utilise une nouvelle tactique. Elle adresse des lettres d’avertissement aux employées, apparemment pour des motifs de performance, et elle les oblige à démissionner alors que seule une demande de modification de l’état civil est susceptible d’être en cause. En outre, en vertu du nouveau contrat, les femmes enceintes se voient offrir des emplois temporaires au sol. Cependant, la plupart des hôtesses de l’air non mariées démissionnent dès qu’elles apprennent leur grossesse de crainte d’être licenciées si elles en informent la direction. En effet, il est illégal d’avoir un enfant hors mariage au Qatar (une mesure discriminatoire en soi). Les employées qui ont informé la direction d’un changement d’état civil ont été licenciées en retour. Le gouvernement doit fournir des statistiques sur le nombre de femmes enceintes qui se voient en effet offrir des emplois au sol, le nombre de femmes qui acceptent un autre emploi et le nombre de femmes qui démissionnent en cas de grossesse. En outre, l’interdiction pour les employées d’être déposées dans les locaux de l’entreprise ou de les quitter accompagnées d’un homme autre que leur père, frère ou mari, est toujours en vigueur. Il s’agit d’une discrimination fondée sur le genre. Le gouvernement continue d’insister sur le fait que cette interdiction vise notamment à respecter une norme culturelle qatarienne. Dans son rapport à la commission d’experts, le gouvernement a fait une déclaration absurde selon laquelle il n’a identifié aucune violation se rapportant à la discrimination dans l’emploi et la profession. Toutefois, rien n’indique par exemple que des inspecteurs du travail se sont déjà rendus dans les locaux de la compagnie aérienne nationale. Comme évoqué au sujet de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement doit mener des inspections du travail en amont et fournir des données statistiques à la commission d’experts sur les activités menées par l’inspection du travail. Les membres travailleurs sont particulièrement intéressés par des informations concernant les 75 inspectrices du travail engagées par le gouvernement.
Evoquant la loi no 14 de 2004 sur le travail et la loi sur la fonction publique de 2009 qui n’interdisent pas expressément la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de modifier ces lois, en particulier les articles 93 et 98 de la loi sur le travail, pour faire en sorte que la législation couvre tous les motifs de discrimination reconnus, directs et indirects, et qu’il les applique à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Les travailleurs domestiques sont toujours exclus du champ d’application de la législation du travail, malgré les promesses répétées de modifier la législation, conformément à la convention actuellement examinée et à la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. En conséquence, les travailleurs domestiques n’ont aucun droit en tant que travailleurs au titre de la législation qatarienne. Certains de ces droits peuvent être précisés dans les contrats de travail au cours du processus de recrutement mais, sans la force d’une prescription légale, rien n’indique comment les travailleurs peuvent les faire respecter. Les membres travailleurs se sont dits également préoccupés par le fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures visant à lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, notamment à promouvoir l’emploi des femmes. En 2011, l’Autorité qatarienne de la statistique a publié un rapport indiquant qu’un homme gagne 25 à 50 pour cent de plus qu’une femme. Il a été établi que les femmes occupant des postes de direction ne représentent que 14 pour cent de la population active. Certaines entreprises exigent aussi des femmes qu’elles fournissent des lettres d’hommes proches d’elles qui les autorisent à travailler. Tout indique que le Qatar doit faire beaucoup d’efforts pour promouvoir l’égalité sur le lieu de travail. Les membres travailleurs soutiennent les observations de la commission d’experts à cet égard et prient instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que les femmes ne soient pas victimes de discrimination fondée sur le genre sur le lieu de travail. De plus, la législation n’interdit pas dûment le harcèlement sexuel et ne prévoit ni moyens effectifs de recours ni réparations, ni sanctions. Le gouvernement est donc instamment prié de donner suite aux recommandations de la commission d’experts à cet égard. Enfin, les membres travailleurs ont pris note des observations de la commission d’experts concernant les discriminations dont sont victimes les travailleurs migrants, en particulier dans le cadre du système de parrainage (kafala). Cette question, qui a été initialement soulevée au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, a été reprise par le Conseil d’administration. Il est urgent pour le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures pour abolir le système de parrainage et d’entreprendre les réformes recommandées par la commission d’experts et cette commission en ce qui concerne les conventions no 29 et no 81. En outre, la détermination des taux de rémunération en fonction du pays d’origine est ouvertement discriminatoire, et des efforts doivent être faits, sans délai, pour s’assurer que les travailleurs sont rémunérés en fonction de leur travail et non de leur nationalité.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies à la commission. Rappelant que la convention dispose que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière, ils ont indiqué que le cas à l’examen a fait l’objet de huit observations de la commission d’experts depuis 2001 et qu’il a déjà été examiné par la Commission de la Conférence en 2002. Ils se sont dits profondément préoccupés par le fait que l’observation de la commission d’experts nomme expressément une entreprise. Etant donné que l’observation formulée au titre de l’application de la convention s’applique à l’action du gouvernement, ils ont rappelé que la pratique protocolaire de la Commission de la Conférence se traduit par le fait de ne pas utiliser le nom d’une entreprise dans l’examen d’un cas. S’agissant de l’observation de la commission d’experts concernant la suite donnée aux recommandations du comité tripartite chargé d’examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CSI et l’ITF, et adoptée par le Conseil d’administration en juin 2015, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de donner suite à la demande adressée par la commission d’experts et de soumettre des informations détaillées sur les mesures prises dans le secteur du transport aérien dans son prochain rapport sur l’application de la convention, au titre de l’article 22.
Rappelant que la commission d’experts a fait observer que le gouvernement n’a fourni aucune explication sur les mesures concrètes prises pour combattre la discrimination dans l’emploi fondée sur le genre, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et qu’il n’existe aucun cadre législatif pour traiter cette question, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement: i) d’adopter un cadre législatif précis interdisant la discrimination, fondé sur le paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention; ii) de communiquer à la commission d’experts un rapport complet sur les mesures prises dans la pratique pour veiller à ce que les personnes ne soient pas victimes de discrimination; iii) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, en application du plan national de développement (2011-2015); iv) d’adopter des mesures pour garantir une véritable égalité dans l’emploi. En ce qui concerne la modification des articles 93 et 98 de la loi de 2004 sur le travail, ils ont rappelé que la commission d’experts a formulé des observations relatives à l’incorporation de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale aux motifs de discrimination interdits. En ce qui concerne le principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur le genre, depuis 2006, la commission d’experts a exprimé sa préoccupation concernant le cadre législatif garantissant l’interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. A cet égard, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement d’adopter un cadre législatif clair contre la discrimination, y compris celle fondée sur le genre, qui inclut l’interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le cadre législatif devrait comprendre un système d’audition et de résolution des plaintes, ainsi que des voies de recours et des sanctions. Quant aux questions de discrimination à l’égard des travailleurs migrants, la commission d’experts a noté avec préoccupation que les travailleurs économiquement actifs du pays étaient très majoritairement étrangers et que les travailleurs migrants ont peu de possibilités de changer d’employeur en raison du système de la kafala, même lorsqu’ils ont été victimes de discrimination. A cet égard, les membres employeurs ont accueilli avec satisfaction les renseignements fournis par le gouvernement sur l’abolition du système de la kafala et l’ont instamment prié de donner des informations sur les mesures prises dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination, y compris les travailleurs migrants.
Le membre employeur du Qatar a souligné le fait que ce cas a déjà été examiné par un comité tripartite, celui-ci ayant formulé des recommandations qui ont été adoptées par le Conseil d’administration en juin 2015. Le gouvernement a, en outre, donné suite à ces recommandations, et la commission d’experts en a pris note dans son rapport. L’orateur s’est dit préoccupé par les commentaires de la commission d’experts qui font clairement mention du nom d’une entreprise multinationale. Cela constitue un acte diffamatoire et nuit aux intérêts économiques de l’entreprise multinationale en question. Il est donc important de supprimer cette mention du rapport de la commission d’experts. Le gouvernement a fait preuve de bonne volonté en adoptant un cadre législatif qui accorde une protection appropriée à tous les travailleurs. Les transferts bancaires pour payer les salaires sont opérationnels et la loi no 21 du 27 octobre 2015 a été adoptée. Dans son rapport, la commission d’experts a demandé que l’on adopte une législation visant à accroître la participation des femmes au marché du travail. L’égalité de traitement entre hommes et femmes est garantie par la Constitution, et des femmes occupent plusieurs postes de haut niveau, notamment en qualité de ministres, chefs d’entreprise, procureurs, ambassadeurs, etc. Les derniers chiffres font état de 6 500 femmes chefs d’entreprise. L’orateur a demandé que l’on accorde davantage de temps à son gouvernement pour mettre en œuvre la loi no 21 du 27 octobre 2015, puisque ce n’est qu’une fois qu’elle aura été mise en œuvre que l’on pourra en évaluer les éventuelles lacunes. Des consultations tripartites pourront alors être organisées dans l’objectif de les combler.
Le membre gouvernemental d’Oman, s’exprimant également au nom des gouvernements des Emirats arabes unis, du Royaume de Bahreïn, de l’Arabie saoudite, du Koweït et du Yémen, a salué les efforts déployés par le gouvernement pour se conformer aux normes internationales du travail et, en particulier, ce qui a été fait en vue de l’élaboration de la législation destinée à assurer les droits de tous les travailleurs. Il est regrettable qu’il faille constater que certains cas reviennent régulièrement à l’étude, en particulier lorsqu’il s’agit de cas discutés lors de précédentes sessions ou encore en cours de discussion devant d’autres organes de l’OIT, alors que le gouvernement n’a pas eu le temps nécessaire pour mettre en application les précédentes recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Le cas du Qatar, qui fait l’objet de cette discussion, est l’exemple d’un cas dans lequel il n’a pas été accordé suffisamment de temps pour mettre en œuvre des recommandations antérieures. Le gouvernement a adopté des lois visant à promouvoir l’égalité des genres. Il a dit que les statistiques concernant les femmes sur le marché du travail ne sont pas nécessairement des indicateurs de l’existence de discriminations car, dans les sociétés arabes, certaines femmes expriment le souhait d’être des femmes au foyer à plein temps afin d’élever leurs enfants. Cependant, ces statistiques fournies étaient de bons indicateurs pour apprécier les efforts importants du Qatar pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail. De plus, le projet de loi sur les travailleurs domestiques indique clairement que le gouvernement a l’intention d’assurer la protection de tous les travailleurs présents sur son territoire. L’orateur insiste sur le soutien apporté par le Conseil de coopération du Golfe dans les actions menées par le gouvernement, en particulier dans l’élaboration de lois et règlements qui soient conformes aux normes du travail internationales, telles qu’elles sont établies dans la convention. Il espère que le Qatar fournira les informations demandées dans son prochain rapport à la commission d’experts.
La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que, depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 2003 du Qatar et de la loi sur le travail no 14 de 2004, la commission d’experts a observé à plusieurs reprises que les lois du Qatar ne parviennent pas à interdire réellement la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession fondée sur les motifs prévus par la convention, en particulier l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission d’experts a également observé que certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, sont exclues du champ d’application du droit du travail. Depuis les changements juridiques apportés en 2003 et en 2004, le gouvernement a entrepris certaines mesures visant à promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi. Parmi elles figurent les efforts ciblés sur la participation de la main-d’œuvre féminine et le renforcement de la capacité du gouvernement à traiter les plaintes qu’il reçoit et à faire respecter les lois sur le travail. Cela dit, le gouvernement est appelé à renouveler son engagement et à redoubler d’efforts afin de protéger tous les travailleurs du pays contre la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et dans la profession. Elle prie instamment le gouvernement de prendre tout particulièrement les mesures suivantes: mettre en œuvre les recommandations de la commission tripartite (article 24 de la Constitution de l’OIT) que le Conseil d’administration a adoptées en juin 2015 et fournir les informations requises sur les mesures d’application en vue de la session de 2016 de la commission d’experts; modifier la loi sur le travail de 2004 afin d’y inclure des dispositions interdisant explicitement la discrimination dans l’emploi pour des motifs fondés sur l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; adopter une législation sur les travailleurs domestiques qui soit conforme à la convention no 189; et, comme demandé à plusieurs reprises, supprimer les restrictions qui pourraient empêcher les travailleurs migrants de mener à terme leur relation de travail. Enfin, l’oratrice a encouragé le gouvernement à renforcer sa politique nationale concernant la non-discrimination dans l’emploi en modifiant la loi no 21 de 2015 dans ce sens, et ce avant qu’elle entre en vigueur en 2016.
Le membre employeur des Emirats arabes unis a salué les efforts déployés par le gouvernement et les mesures positives qu’il a prises pour poursuivre son dialogue et sa coopération constructifs avec l’OIT et toutes les parties prenantes concernées, ce qui montre la volonté politique de renforcer la promotion et la protection des droits des travailleurs. La législation nationale interdit en particulier la discrimination fondée sur l’opinion politique, l’origine sociale ou ethnique ou la croyance religieuse, ainsi que la discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi. Le gouvernement veille également à ce que les droits des travailleurs domestiques et des travailleurs étrangers soient respectés, y compris par des lois rigoureuses sur le harcèlement sexuel. Soulignant que la législation nationale a aboli le système de parrainage (kafala), l’orateur a demandé à la commission de prendre bonne note des progrès réalisés à cet égard et dit que l’on devrait laisser davantage de temps au gouvernement pour mettre en œuvre les changements. Tout en invitant le gouvernement à poursuivre sur sa lancée, l’orateur a souligné que les employeurs devaient également prendre des mesures, par exemple en réduisant la durée du travail pendant le ramadan. Il a finalement souligné que les observations de la commission d’experts ne devraient pas citer nommément d’entreprises.
Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a dit que, ayant formulé – avec la CSI – la réclamation contre le Qatar pour non-respect de la convention, l’ITF sait bien que le gouvernement n’a pas élaboré de cadre juridique protégeant les droits des travailleuses et qu’il n’applique pas les dispositions juridiques existantes. La commission d’experts a fait observer que la Constitution et la loi sur le travail ne contenaient pas de disposition spécifique concernant la protection des travailleurs contre la discrimination directe et indirecte en application du paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention. La Constitution qatarie dispose sans ambiguïté que tous les individus sont égaux devant la loi et que la discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion est interdite. Les articles 96 et 98 de la loi sur le travail prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et la protection contre les licenciements au motif du mariage et de la maternité. Cela ne suffit néanmoins pas à interdire efficacement la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention. L’orateur a invité le gouvernement à suivre la suggestion de la commission d’experts et à modifier la loi sur le travail afin d’y inclure l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale comme motifs de discrimination. Il a dit espérer que l’inspection nationale du travail mènera des inspections tenant compte des disparités entre les sexes chez le transporteur aérien national et sur tous les lieux de travail en vue de contribuer à l’éradication de la pratique discriminatoire qu’est l’approbation du mariage par les autorités, ce qui a une incidence directe sur les droits des femmes liés à la procréation, compte tenu qu’il est illégal d’avoir un enfant hors mariage. Rappelant que la ratification de la convention nº 189 constituerait une réelle avancée sur la voie de la réalisation des objectifs qu’elle consacre, l’orateur a salué le fait que le gouvernement a indiqué qu’il adopterait sous peu une loi relative aux travailleurs domestiques conforme à la convention précitée.
La membre gouvernementale de la Suisse a prié le gouvernement de mettre en place un cadre législatif clair pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, qu’elle soit basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. L’oratrice s’est réjouie de l’intention du gouvernement de promulguer une loi sur les travailleurs et travailleuses domestiques qui soit en conformité avec la convention no 189 et a encouragé le gouvernement et les instances compétentes à prendre des mesures pour adopter puis mettre en œuvre au plus vite une telle loi. L’oratrice a, en revanche, pris connaissance avec préoccupation des insuffisances du cadre législatif du Qatar pour protéger les travailleurs et travailleuses contre le harcèlement sexuel et a soutenu la demande de la commission d’experts pour que le gouvernement adopte des dispositions législatives suffisantes en la matière. L’oratrice a rappelé que, lors de la session de 2015 de cette commission, le gouvernement de la Suisse avait salué la décision du gouvernement d’abolir progressivement le système de parrainage. A cet égard, elle a exprimé l’espoir que la nouvelle législation respecte pleinement les droits de tous les travailleurs migrants. L’oratrice a noté avec regret que la loi no 21 du 27 octobre 2015, qui entrera en vigueur en octobre 2016, ne semble pas être suffisante pour abolir en droit et en pratique le système de parrainage. Son gouvernement s’associe donc pleinement à la commission d’experts lorsque celle-ci demande instamment que le gouvernement prenne des mesures pour que ladite loi soit modifiée avant son entrée en vigueur, afin que soient éliminés les obstacles à la liberté de mouvement et à la liberté de mettre fin à un contrat, libertés essentielles mais qui deviennent encore plus importantes lorsque les travailleurs ou les travailleuses sont victimes de discriminations telles que celles visées par la convention.
Le membre employeur de la Jordanie a indiqué que, si l’on considère la situation actuelle des relations professionnelles au Qatar et qu’on la compare à la situation d’il y a quelques années, la commission devrait faire bon accueil aux progrès réalisés. Le gouvernement a pris des mesures positives pour améliorer la situation sur le marché du travail, en particulier en ce qui concerne l’emploi des femmes et leur protection contre la discrimination. Il est important de ne pas choisir de manière sélective parmi les informations fournies par le gouvernement, et la commission doit prendre en compte l’ensemble de ces informations. Considérant que le gouvernement a pleinement répondu aux questions soulevées, l’orateur demande que la commission ne poursuive pas l’examen de ce cas.
Le membre travailleur de l’Indonésie a déclaré que l’Indonésie est l’un des principaux pays d’origine des travailleurs domestiques au Qatar, pays dans lequel, en raison de leur exclusion persistante de la législation du travail, ces travailleurs sont confrontés à une situation d’exploitation extrême sur le lieu de travail, y compris des harcèlements, des abus physiques graves et des viols. En 2014, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit profondément préoccupé par le nombre important d’actes de violence domestique et sexuelle à l’encontre de femmes et de filles, y compris des travailleuses migrantes domestiques. Lorsque des travailleurs domestiques portent à l’attention des autorités un cas de harcèlement, ils sont parfois expulsés alors qu’aucune charge n’a été retenue contre eux. En vertu de la législation nationale, les travailleurs ont le droit de saisir les tribunaux mais, dans la pratique, c’est presque impossible. L’orateur a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour inclure les travailleurs domestiques dans la législation du travail, adopter une législation sur le harcèlement sexuel et veiller à l’application réelle de cette législation, y compris en poursuivant les responsables et en infligeant des sanctions dissuasives.
Le membre gouvernemental du Liban a rappelé que la commission a examiné la situation du Qatar en 2014, en ce qui concernait l’application de la convention no 81 et, en 2015, en ce qui concernait l’application de la convention no 29. La commission examine à présent l’application de la convention no 111. En 2015, le gouvernement a adopté une nouvelle législation du travail, mettant ainsi la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail. Le Qatar offre des possibilités d’emploi aux travailleurs étrangers. D’après l’orateur, il n’y a pas de discrimination au Qatar. En cas de discrimination, les travailleurs sont libres de quitter le pays. L’orateur aurait souhaité que la question de la protection des travailleurs palestiniens contre la discrimination soit abordée à la place du présent cas. Les mesures positives prises et la situation de l’emploi dans le pays devraient être examinées après la tenue de la Coupe du monde de 2022.
Le membre employeur de l’Arabie saoudite a salué les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention et indiqué que la législation qatarie ne contient aucune disposition permettant la discrimination à l’égard des femmes. L’orateur souligne que la législation qatarie est entièrement conforme aux normes internationales du travail et renvoie, à cet égard, au plan national de développement (2011-2015). Une campagne contre le harcèlement sexuel au travail est menée avec acharnement dans le pays et le gouvernement s’acquitte de ses obligations internationales.
La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant également au nom des syndicats des pays nordiques, a affirmé que la main-d’œuvre se compose au Qatar de 1,7 million de travailleurs migrants, parmi lesquels nombreux sont ceux qui sont exploités et privés de leurs droits économiques et sociaux. En outre, il s’agit en majorité d’hommes, les femmes représentant à peine 12 à 13 pour cent de la population active. Bien que, selon la Constitution du Qatar, aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit être autorisée et que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi, la discrimination est très répandue dans le pays. L’oratrice s’est montrée préoccupée par la persistance de la discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail, la stigmatisation sociale dont souffrent les femmes qui travaillent et que l’on retrouve dans les normes sociales, l’écart salarial entre hommes et femmes (compris entre 25 et 50 pour cent) et la sous-représentation des femmes aux postes de direction. Elle a noté également avec préoccupation la prévalence de préjugés et d’attitudes négatives à l’égard des travailleurs domestiques migrants, en particulier des femmes qui sont victimes de diverses formes d’exploitation et d’abus, parmi lesquelles on citera le travail forcé, la violence physique et sexuelle, le traitement inhumain ou dégradant, le non-paiement de salaires, une durée excessive de travail, la confiscation de passeports et des restrictions à la liberté de mouvement et de communication, notamment dans le cadre du système de parrainage (kafala). Les femmes étant tout autant que les hommes capables d’exécuter avec excellence leur travail, elle prie instamment le gouvernement de veiller à l’égalité des chances des femmes sur le marché du travail en abrogeant les lois, règlements et pratiques discriminatoires en vertu desquels l’emploi des femmes est assujetti au consentement ou à l’accord d’un tuteur de sexe masculin. De plus, elle prie instamment le gouvernement, d’une part, de protéger les travailleurs migrants de tout acte de violence, d’abus et d’exploitation et, d’autre part, de ratifier et mettre en œuvre la convention no 189.
Le membre employeur du Bangladesh s’est félicité des informations fournies par le gouvernement, concernant notamment les lois adoptées récemment ainsi que le processus d’examen législatif, y compris la loi relative aux travailleurs domestiques, qui ont pour objectif de mettre la législation en conformité avec la convention no 189 et la recommandation s’y rapportant. L’emploi des travailleurs domestiques est habituellement régi par des contrats types, élaborés sur la base d’accords signés par le gouvernement et les pays d’où proviennent les travailleurs. Le fait que le système de parrainage (kafala) ait été aboli et remplacé par des contrats de travail est une bonne chose. Désormais, les travailleurs ont la liberté de choisir leur emploi, de même qu’ils sont autorisés à changer d’employeur. Saluant les mesures qui ont déjà été prises en conformité avec les normes internationales du travail, l’orateur a encouragé le gouvernement à continuer sur cette voie.
La membre gouvernementale de la Belgique, s’exprimant également au nom du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède, a réaffirmé l’importance de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing pour l’autonomisation des femmes, ainsi que de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes car ces textes fournissent un cadre juridique et un train de mesures complet pour la promotion de l’égalité de genre dans l’éducation et l’emploi. Le respect des conventions fondamentales de l’OIT, y compris de la convention examinée, est essentiel à la stabilité sociale et économique de tout pays car il contribue à instaurer un environnement propice à la réalisation du potentiel de tout un chacun et constitue le socle d’une croissance solide et durable et de sociétés inclusives. Les lois et réglementations sont d’une importance clé dans la lutte contre la discrimination. L’oratrice a salué le fait que le gouvernement a l’intention d’augmenter la participation des femmes sur le marché du travail, en alignant la législation sur la convention no 189, et qu’il prévoit d’augmenter le nombre d’écoles maternelles et de crèches. Elle a cependant noté que la commission d’experts a estimé qu’il n’y a pas de cadre législatif clair protégeant contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle a invité le gouvernement à apporter les modifications législatives nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, ainsi qu’à prendre davantage de mesures pour promouvoir l’égalité.
Un observateur représentant la Fédération syndicale mondiale a salué les mesures prises par le gouvernement pour abolir le système de parrainage (kafala) et la possibilité offerte aux travailleurs de changer d’emploi sans risquer de faire l’objet de discrimination ou de sanctions. En ce qui concerne l’égalité des sexes, il a indiqué que la Constitution du Qatar garantit, conformément à la culture et aux traditions locales, que les femmes puissent s’occuper de leurs familles. Il a déclaré en outre que, malgré les dispositions juridiques qui existent pour empêcher le harcèlement sexuel, peu de cas sont signalés en la matière, comme dans d’autres pays, et qu’il n’existe pas de solution pour empêcher le problème. Il a souligné que, d’une manière générale, des signes positifs clairs montrent que le gouvernement progresse dans l’application de la convention et qu’il devrait continuer d’apporter des réponses positives à l’avenir.
Le membre gouvernemental de Bahreïn a salué les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les normes internationales du travail, en particulier la convention examinée. Le gouvernement a déployé des efforts considérables pour satisfaire aux normes internationales du travail en droit et dans la pratique. Il a pris aussi des mesures sérieuses pour protéger l’ensemble des travailleurs contre la discrimination, ce qui met en évidence son respect des normes internationales du travail, y compris les dispositions de la loi sur le travail qui interdisent la discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. De plus, la loi sur le travail ne permet aucun type de discrimination à l’encontre des femmes, que ce soit en ce qui concerne les salaires, les possibilités de carrière ou d’autres avantages. L’orateur indique que plusieurs mesures positives et encourageantes ont été prises, notamment un système de protection des salaires et l’efficacité accrue de l’inspection du travail. Par ailleurs, le gouvernement impose des sanctions plus sévères aux employeurs qui enfreignent les réglementations, par exemple les retards dans le paiement des salaires ou la retenue des passeports des travailleurs. Toutes ces mesures sont positives et apportent sans discrimination une protection sociale supplémentaire aux travailleurs. Le gouvernement élabore actuellement une nouvelle loi sur les travailleurs domestiques qui comporte des dispositions sur la protection sociale. Par conséquent, le gouvernement démontre qu’il s’acquitte sérieusement de ses obligations. Enfin, l’orateur appuie la déclaration du gouvernement et exprime la nécessité de prendre en compte tous les faits nouveaux positifs présentés.
Le membre travailleur de la Suisse, s’exprimant au nom de l’Union syndicale suisse (USS), a dit que l’un des membres de l’USS, UNIA, travaille activement avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) à la défense et promotion des droits des travailleurs migrants au Qatar, en particulier sur les chantiers de la Coupe du monde de 2022 organisée par la FIFA au Qatar. UNIA a participé à des visites dans le pays au cours desquelles il a recueilli des informations utiles lors de discussions avec des travailleurs migrants. Les principaux sujets de préoccupation concernant les travailleurs migrants sur les chantiers sont le système de parrainage (kafala), qui n’est qu’en apparence remplacé par la loi no 21 du 27 octobre 2015, le niveau peu élevé des salaires et les écarts de rémunération selon la nationalité, ce qui constitue une violation directe de la convention. Même si les travailleurs effectuent le même type de travail, ils perçoivent souvent une rémunération différente selon leur pays d’origine. En outre, les travailleurs reçoivent une rémunération largement inférieure aux salaires minimaux fixés dans leur pays d’origine pour travailler au Qatar en tant que travailleurs peu qualifiés du secteur de la construction. Certains travailleurs sont contraints, dès leur arrivée, de signer un nouveau contrat de travail prévoyant un salaire largement inférieur au salaire minimum établi. Par conséquent, UNIA plaide fermement en faveur de la fin des contrats de remplacement, sauf si les conditions qu’ils prévoient sont meilleures que celles prévues dans le contrat initial, et si le travailleur accepte les modifications, en toute connaissance de cause. Le gouvernement doit appliquer une législation relative au salaire minimum et des politiques concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, quels que soient le genre, la nationalité ou la religion afin de garantir la pleine mise en œuvre de la convention, tant en droit que dans la pratique. En outre, il a indiqué que la FIFA devrait intégrer le respect des conventions de l’OIT dans les pays hôtes en tant qu’élément essentiel lors de l’examen de l’attribution de ses manifestations.
Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a salué les informations fournies par le gouvernement qui montrent que ce dernier a répondu aux recommandations, observations et commentaires de la commission d’experts. L’orateur souligne que les articles 93 et 98 de la loi du travail doivent être interprétés à la lumière de la Constitution, qui interdit la discrimination fondée sur des motifs d’ordre politique ou social ou de nationalité. Il a également indiqué que la loi de 2009 du travail sur la gestion des ressources humaines ne fait pas de distinction entre hommes et femmes en matière de salaires et d’avantages professionnels. L’orateur s’est félicité d’une loi en cours d’élaboration qui protège les travailleurs domestiques et du fait que la loi qui établissait le système de parrainage (kafala) a été abrogée et que le plan national de développement (2011-2015), qui régit les questions d’éducation et de formation, prévoit l’égalité entre hommes et femmes. L’orateur a estimé que la commission doit prendre en compte les aspects positifs qui ressortent des explications du gouvernement et espère que les conclusions de la commission seront objectives et équilibrées, ce qui permettra au gouvernement de les prendre en considération et d’y attacher de l’importance, dans le cadre de l’application de la convention.
Le membre travailleur de Bahreïn déclare que la commission d’experts ne devrait pas citer le nom d’entreprises dans ses commentaires. L’orateur suggère à tous ceux qui ont fait état de harcèlement au Qatar de se rendre dans le pays. Les questions soulevées à l’encontre du gouvernement ne devraient pas être traitées par la commission. Au contraire, la commission devrait examiner les questions ayant trait aux travailleurs palestiniens. Les membres de la commission devraient soutenir le Qatar dans les efforts qu’il déploie pour organiser avec succès l’événement sportif majeur qu’est la Coupe du monde de 2022. Le gouvernement est l’objet de plaintes dans le cadre des autres organes de contrôle de l’OIT pour un très petit nombre de cas individuels qui se produisent à l’échelle nationale. La commission devrait encourager le gouvernement pour les mesures positives qu’il a prises, et la contribution d’une compagnie aérienne nationale en tant qu’employeur majeur devrait être saluée.
La membre gouvernementale de l’Indonésie a déclaré que son gouvernement a pris note des efforts déployés par le gouvernement du Qatar pour mettre en œuvre la convention no 111 et a salué tout particulièrement la suppression du système de parrainage (kafala) en vue de garantir la liberté de mouvement des travailleurs, notamment des travailleurs migrants employés comme domestiques. Se félicitant par ailleurs de la préparation d’une loi sur les travailleurs domestiques, elle a dit espérer que le gouvernement du Qatar accélérera le processus de finalisation du texte de loi de sorte que les dispositions de la convention no 189 puissent être appliquées de manière effective.
Le membre employeur de l’Algérie a constaté avec satisfaction que la question de la non-discrimination en raison de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale avait était réglée par l’article 35 de la Constitution du Qatar, selon les explications fournies par le gouvernement. La législation ne comporte pas de dispositions discriminatoires à l’encontre de l’emploi des femmes. Par ailleurs, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue désormais une infraction pénale. Il est clair que le gouvernement a réalisé d’énormes progrès et doit être soutenu et accompagné dans ses efforts.
Le membre travailleur du Koweït s’est félicité des mesures prises par le gouvernement pour traiter les questions soulevées par la commission d’experts en ce qui concerne le système de parrainage (kafala). Ce système a été remplacé par un contrat type de travail. Aujourd’hui, les travailleurs migrants peuvent changer librement d’employeur. Le gouvernement est engagé dans le sens de cette évolution et s’est montré résolu à traiter cette question en adoptant différentes mesures conformément aux exigences de la convention. La commission doit prendre en considération ces efforts lorsqu’elle élaborera ses conclusions.
Le membre gouvernemental de la Mauritanie a estimé que le gouvernement a fait la démonstration de sa réussite en mettant en œuvre la convention no 111. Toutes les discriminations fondées sur les opinions politiques et les origines sociales sont poursuivies et sanctionnées. La loi sur les ressources humaines interdit la discrimination salariale entre les hommes et les femmes, ainsi que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En outre, le système de parrainage (kafala) a été a aboli. Il demande à la commission de tenir compte de ces évolutions positives au moment d’adopter ses conclusions.
Le membre employeur du Soudan s’est félicité des informations fournies par le gouvernement, en particulier l’adoption d’une nouvelle législation n’excluant personne, qui assure la non-discrimination, la promotion de l’égalité dans l’emploi et la discrimination positive, et qui permet aux femmes d’entrer sur le marché du travail. A ce sujet, les femmes ont accès à des postes de direction dans l’économie nationale. En outre, la formation d’inspecteurs est facilitée afin de garantir un milieu de travail décent. Cela empêche aussi le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Des sanctions sévères sont prises en cas d’infraction. De plus, le système de parrainage (kafala) n’est plus applicable et les travailleurs peuvent désormais changer librement d’employeur. Enfin, le plan national de développement vise à promouvoir les normes internationales du travail et la législation nationale.
Le membre travailleur des Emirats arabes unis a salué les efforts déployés par le gouvernement du Qatar pour améliorer les conditions de travail et surtout l’abrogation du système de parrainage (kafala), offrant désormais la possibilité aux travailleurs étrangers de changer librement d’employeur. Les femmes participent activement au marché du travail. De plus, la Constitution du Qatar interdit toute discrimination, et le gouvernement a montré son engagement à appliquer pleinement la convention no 111. Il faut que la commission prenne ces réalisations en considération dans ses conclusions.
La membre gouvernementale de la Malaisie s’est déclarée convaincue que les mesures prises par le gouvernement du Qatar pour se conformer à la convention no 111 constituent un moyen d’éliminer les problèmes soulevés par la commission d’experts. Soulignant en particulier l’établissement d’une plate-forme permettant aux travailleurs de déposer des plaintes et l’abolition du système de parrainage (kafala), elle a déclaré appuyer la position du gouvernement du Qatar et a demandé à la commission de prendre en compte les efforts et les progrès importants qui ont été accomplis pour répondre aux questions soulevées dans le cadre de la convention.
Le membre employeur de l’Iraq a fait part de son inquiétude de voir apparaître le Qatar dans la liste restreinte de cas individuels. Le gouvernement et les employeurs du Qatar se sont engagés en faveur des normes internationales du travail et des droits fondamentaux de l’homme. Les lois qataries garantissent les droits et les libertés à tous les travailleurs. Les employeurs iraquiens soutiennent les déclarations du gouvernement et des employeurs qataris. Dans ses conclusions, la commission doit se montrer juste et équitable. Au niveau international, le Qatar est un partenaire important accueillant des travailleurs migrants, et une telle action devrait être encouragée plutôt que freinée. Si l’on tient compte de la bonne volonté du gouvernement et de sa disposition à coopérer pour résoudre les problèmes soulevés, il serait approprié et juste de retirer le Qatar de la liste des cas que cette commission doit examiner.
La membre gouvernementale du Soudan a relevé le sérieux avec lequel le gouvernement promeut sa législation qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession. L’article 35 de la Constitution du Qatar interdit toute forme de discrimination fondée sur l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, et la législation du travail a été interprétée à la lumière de cet article. En outre, le Qatar envisage d’adopter une loi sur les travailleurs domestiques conforme aux dispositions de la convention no 189, mais le gouvernement du Qatar a besoin de davantage de temps pour mettre en œuvre ses lois de façon appropriée.
La membre gouvernementale du Sénégal a remercié le gouvernement pour les informations fournies et a salué l’ensemble des mesures prises, estimant que ces dernières dénotaient la volonté politique de coopérer avec le BIT. Elle a exprimé l’espoir que le BIT continuerait à soutenir le Qatar par l’intermédiaire de la coopération technique.
Le membre employeur d’Oman a rappelé que, lors de la discussion précédente de la commission, l’ancien ministre du Travail du Qatar s’était dit prêt à coopérer avec l’OIT et avait promis d’actualiser la législation nationale relative aux droits des travailleurs. A ce sujet, la loi sur le système de parrainage (kafala) a été abrogée en vertu d’un nouveau décret, et son adoption démontre la bonne coopération du gouvernement du Qatar. La commission doit prendre en considération ces faits nouveaux positifs lorsqu’elle élaborera ses conclusions.
La membre gouvernementale de Cuba a remercié le gouvernement pour les informations fournies et a encouragé les parties présentes à poursuivre sur le chemin de la coopération et du dialogue grâce à l’échange d’informations, à l’aide au renforcement des capacités, à la promotion et à l’application des bonnes pratiques et à la reconnaissance mutuelle des progrès accomplis et des défis à relever. Elle estime que c’est en effet le chemin qui conduira à la réalisation effective et durable des objectifs que les parties désirent atteindre dans ces domaines.
Le membre gouvernemental de l’Inde a remercié le gouvernement d’avoir fourni un rapport détaillé et a exprimé sa reconnaissance pour les différentes mesures prises afin de donner effet au rapport du comité tripartite institué par le Conseil d’administration du BIT, ainsi qu’aux commentaires de la commission d’experts. Il a fait observer que les soumissions du gouvernement en vertu desquelles les sections 93 et 98 de la loi du travail ont été interprétées à la lumière de l’article 35 de la Constitution du Qatar qui interdit toute discrimination basée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Il a également salué l’approche globale et intégrée adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement (2011-2015), ainsi que la volonté de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et l’inclusion dans l’éducation et les dispositifs de formation professionnelle. Prenant note avec satisfaction des efforts faits pour protéger les droits des travailleurs domestiques, notamment l’élaboration d’un projet de loi concernant les travailleurs domestiques, l’orateur a encouragé le gouvernement à accélérer l’adoption de la loi et à l’aligner avec les dispositions de la convention no 189 et sa recommandation connexe. La clarification selon laquelle la nouvelle loi no 21 du 27 octobre 2015 abolissant le système de parrainage (kafala) et le remplaçant par un système de contrats de travail a également été remarquée. De plus, le membre gouvernemental a déclaré que le Qatar a bénéficié pleinement de la coopération de la délégation tripartite de haut niveau qui s’était rendue dans le pays, qu’il montre son engagement constant en faveur du travail avec les partenaires sociaux et continue de se prévaloir de toute assistance technique que le BIT pourrait fournir à l’égard du droit du travail et de la protection des travailleurs. Soutenant les efforts du Qatar afin de renforcer son application de la convention no 111 et d’augmenter progressivement la participation des femmes au marché du travail, l’orateur demande à la commission de prendre pleinement en considération les réponses détaillées du gouvernement lorsqu’elle fera ses recommandations.
Le membre gouvernemental de la Chine a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les mesures recommandées par la commission d’experts, notamment l’adoption de dispositions juridiques définissant expressément le harcèlement sexuel en tant que délit, l’abolition du système de parrainage, ainsi que la possibilité d’accéder à une formation professionnelle et de bénéficier d’orientation professionnelle. Il a invité le BIT à fournir l’assistance technique nécessaire demandée par le gouvernement.
La membre gouvernementale du Canada a indiqué que son gouvernement demeure préoccupé par l’état des droits du travail au Qatar. Elle a déclaré souscrire pleinement aux conclusions de la commission d’experts qui exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de tous les travailleurs contre la discrimination au regard de l’ensemble des motifs prohibés, tant en droit que dans la pratique, et a rappelé la demande de la commission d’experts de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs migrants contre une telle discrimination. Elle a également recommandé instamment au gouvernement d’adopter des mesures pour supprimer toute discrimination contre les femmes sur le lieu de travail, l’a encouragé à accroître la participation des femmes sur le marché du travail et a recommandé l’adoption de dispositions législatives sur les travailleurs domestiques, une catégorie de travailleurs exclus jusqu’à présent de la loi de 2004 sur le travail. Rappelant les observations de la commission d’experts sur le fait que le cadre législatif n’est pas suffisant pour interdire et protéger efficacement contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, l’oratrice s’est associée pleinement à la demande de la commission recommandant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives interdisant aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage que le harcèlement dû à un environnement hostile, et de mettre en place des mécanismes efficaces de réparation, recours et sanctions. Elle a déclaré en outre partager l’avis de la commission d’experts selon lequel le gouvernement doit fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises par le département de l’inspection du travail pour déceler les cas de discrimination sur le lieu de travail, ainsi que sur les mesures qui sont envisagées pour former des inspecteurs du travail. Elle a exprimé sa reconnaissance pour les informations fournies à la commission par le représentant gouvernemental et s’est réjouie de la communication d’autres informations dans le futur, comme cela avait été demandé par la commission.
Le membre gouvernemental de la Turquie a pris note des nombreuses améliorations, en droit et dans la pratique, en termes d’application de la convention no 111. Il cite en particulier l’abrogation du système de parrainage (kafala) par une nouvelle loi qui introduit un système de contrats et la préparation d’un projet de loi visant à réglementer le travail domestique en augmentant les capacités des instances concernées au sein du ministère pour mener des inspections et pour orienter les travailleurs et leur prodiguer des conseils dans le but de les informer de leurs droits et obligations. Notant avec intérêt que le plan national de développement 2011-2015 comprend des stratégies et des projets globaux et intégrés veillant à l’égalité et à l’inclusion des sexes et des âges dans l’emploi et la profession, il demande instamment au gouvernement de continuer de travailler en étroite collaboration avec l’OIT.
Le membre gouvernemental de l’Algérie a pris bonne note des informations fournies par le gouvernement, et notamment de l’abolition du système de parrainage (kafala), de l’instauration d’un système de contrats, de l’adoption d’un plan national de développement, et de la mise en place d’un service d’inspection du travail. Il a salué la coopération du Qatar avec l’OIT.
Le membre gouvernemental du Bangladesh a salué les progrès accomplis en matière d’application des lois existantes, ainsi que l’initiative de réformes législatives portant notamment sur le paiement des salaires aux travailleurs expatriés, le système de contrats de travail, l’emploi de travailleurs domestiques et plusieurs autres améliorations. Encourageant le BIT à étendre sa coopération technique au Qatar afin que le gouvernement puisse achever le processus de réforme en cours et qu’il améliore encore l’application de la convention, le membre gouvernemental demande à la commission de tenir compte des efforts considérables déployés et des progrès significatifs accomplis par le gouvernement pour résoudre les problèmes soulevés.
Le membre gouvernemental du Maroc a remercié le gouvernement pour les informations et clarifications apportées à la commission, ainsi que pour ses efforts actuels et à venir pour répondre aux commentaires de la commission d’experts. Le gouvernement a adopté une nouvelle loi assurant la protection des travailleurs contre toutes formes de discrimination dans l’emploi. Il a aussi démontré sa volonté de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes soulevés par la commission d’experts, y compris par l’adoption du plan national de développement 2011-2015, qui met l’accent sur l’égalité et l’inclusion dans l’enseignement et la formation. Ce plan devrait faciliter l’adoption de nouvelles lois pour résoudre les questions soulevées par la commission d’experts. Un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été préparé, qui s’inspire de la convention no 189. La loi no 21 de 2015 permet aux travailleurs migrants de changer librement d’employeur. Toutes ces mesures prises par le gouvernement doivent être saluées, et sa coopération avec le BIT pour la poursuite de la réforme du droit du travail encouragée.
Le membre travailleur du Bénin a noté avec satisfaction que des mesures avaient bien été prises par le gouvernement afin de mettre en œuvre la convention no 111 et a exprimé l’espoir que la situation des travailleuses et des travailleurs sous le système de parrainage (kafala) change prochainement. Notant également avec satisfaction qu’une loi sur les travailleurs domestiques était en cours d’élaboration, il a prié la Commission de la Conférence de prendre acte des mesures prises et de refléter ces dernières dans ses recommandations.
Le représentant gouvernemental a pris note avec intérêt des observations formulées par les membres employeurs et travailleurs ainsi que des autres interventions. Le gouvernement prendra en compte ces observations et y donnera suite dans la législation nationale afin de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs quels que soient leur sexe, leur origine ou leur religion. En ce qui concerne les inégalités de salaire, la loi traite cette question ainsi que les conditions de travail. Les salaires sont soumis à la demande et à l’offre sur le marché du travail, sans qu’il ne se soit tenu compte du sexe ou de l’origine. Le Qatar a abrogé toutes les restrictions à la liberté de mouvement. A ce sujet, le système de parrainage (kafala) a été remplacé par un contrat de travail. La nouvelle loi entrera en vigueur en décembre 2016 et des sanctions seront infligées en cas d’infraction. Des mesures positives ont été prises par la compagnie aérienne nationale, en particulier la modification du contrat de travail, lequel couvrira tous les membres d’équipage. Les nouveaux contrats sont entrés en vigueur et ne peuvent plus être annulés pour les motifs évoqués pendant les discussions. Les inspections sont organisées par le ministère du Travail, et des statistiques sont disponibles sur cette question. Les rapports d’inspection seront communiqués à la commission. En conclusion, le gouvernement du Qatar poursuit ses efforts pour préserver et protéger les droits des travailleurs en adoptant une nouvelle législation qui encourage et améliore la participation des femmes sur le marché du travail.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations communiquées; ils considèrent que le débat a été constructif et que le gouvernement a exposé quelques-unes des mesures qu’il a prises pour s’attaquer à une série de questions que soulevaient les recommandations du comité tripartite que le Conseil d'administration a adoptées, ainsi que les observations de la commission d’experts. Il faut espérer que le gouvernement poursuivra le dialogue dans un esprit positif afin de s’attaquer aux questions les plus pressantes. Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de: adopter un cadre législatif clair pour lutter contre la discrimination, rappelant les motifs de discrimination qu’interdit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111 et comportant une protection contre le harcèlement sexuel au travail; transmettre à la commission d’experts un rapport complet sur les mesures prises dans la pratique pour faire en sorte que des personnes ne soient pas sujettes à une discrimination fondée sur ces motifs interdits dans l’emploi et la profession; fournir des informations sur les mesures prises dans les faits pour améliorer la participation des femmes au marché du travail en application du plan national de développement du Qatar et de l’engagement qu’il a pris devant la commission; et poursuivre l’adoption de mesures destinées à assurer une égalité réelle et concrète dans l’emploi et la profession. Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer la discrimination fondée sur des motifs interdits. Ils ont aussi prié instamment le gouvernement de poursuivre la collaboration avec le BIT et de solliciter son assistance technique pour régler totalement, en droit comme dans les faits, les points qui ont été abordés.
Les membres travailleurs ont indiqué que l’on peut déduire des précédentes interventions que la discrimination dans l’emploi et la profession est profondément ancrée dans la société qatarie. S’il est vrai que l’on ne peut s’attendre à ce que la situation change du jour au lendemain, elle doit changer et ce changement doit être immédiatement amorcé. Les lois interdisant toutes les formes de discrimination dans la profession et dans l’emploi devraient être adoptées dès que possible, ainsi que des programmes prospectifs de promotion de l’emploi des femmes, sur la base de l’égalité avec les hommes. En outre, afin de garantir la pleine participation des femmes dans l’emploi, il sera nécessaire de garantir leur protection contre le harcèlement sexuel au travail, des voies de recours et de réparation efficaces aux victimes et des sanctions dissuasives aux auteurs de tels actes. En outre, la discrimination à l’égard des travailleurs migrants devrait être combattue de toute urgence. Les membres travailleurs estiment que les réformes de 2015 s’apparentent pour l’essentiel au système de la kafala sous un nouveau nom et qu’elles ne respectent pas la convention no 29. En outre, la protection accordée au titre de la loi sur le travail devrait être étendue aux domestiques migrants. Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement: i) de se conformer pleinement, en droit et en pratique, à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015) en ce qui concerne la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CSI et l’ITF, avant janvier 2017; ii) d’abroger la loi no 21 de 2015, avant son entrée en vigueur; iii) de veiller à ce que la législation interdise la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention; iv) de veiller à ce que le Code du travail accorde une protection aux travailleurs domestiques; v) de prendre des mesures prospectives pour combattre la discrimination sur le lieu de travail, y compris en promouvant l’emploi de femmes aux fonctions de direction; et vi) de prendre des mesures prospectives pour combattre le harcèlement sexuel et la violence sexiste sur le lieu de travail. Enfin, les membres travailleurs estiment, comme les membres employeurs, que le Qatar doit demander l’assistance technique du BIT.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.
La commission a exprimé sa préoccupation quant au fait que la discrimination dans l’emploi n’est pas interdite en droit et dans la pratique et que le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’absence de discrimination, conformément à la convention no 111.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié instamment le gouvernement de:
Le représentant gouvernemental a remercié la commission pour ses conclusions et a assuré que son gouvernement en tiendrait compte pour la préparation de son prochain rapport sur l’application de la convention.