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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Bulgaria (Ratification: 2005)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 3 de la convention. Statut juridique et services assurés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que, avec la participation active des partenaires sociaux, le Code du travail, la loi sur la promotion de l’emploi et l’ordonnance sur les conditions et la procédure pour les activités des services d’agences d’emploi ont été modifiés afin d’accroître dans les entreprises utilisatrices la protection des travailleurs temporaires recrutés par le biais d’agences. Le gouvernement ajoute que le Code du travail n’autorise le recours aux travailleurs temporaires que pour la réalisation d’une tâche spécifique et pour remplacer pendant leur absence des ouvriers ou des employés de bureau. De plus, une entreprise utilisatrice ayant procédé à un licenciement collectif doit attendre six mois avant de pouvoir conclure un accord avec une agence d’emploi temporaire. Le Code du travail dispose également que le nombre total d’ouvriers et d’employés de bureau mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice ne doit pas dépasser 30 pour cent de l’ensemble des effectifs de cette entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut des agences d’emploi privées et sur toute modification apportée au cadre législatif qui en régit le fonctionnement. Prière aussi d’indiquer les critères retenus par la législation nationale pour qualifier de collectif un licenciement de travailleurs.
Articles 4, 11 et 12. Liberté syndicale et droit à la négociation collective. Protection adéquate des travailleurs et répartition des responsabilités. La KNSB/CITUB souligne l’absence généralisée de protection des travailleurs des agences d’emploi privées. En particulier, elle estime que, malgré les modifications apportées à la législation régissant les activités des agences d’emploi temporaire, les conventions collectives et les dispositions relatives à la rémunération et au droit d’organisation ne s’appliquent pas de la même façon aux travailleurs recrutés par le biais de ces agences et aux travailleurs engagés par les entreprises utilisatrices. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragraphe 310, la commission souligne que la liberté syndicale et le droit à la négociation collective doivent être totalement garantis à tous les travailleurs placés par des agences privées ou employés par des agences de travail temporaire, comme le prescrivent les articles 4 et 11 de la convention no 181. La KNSB/CITUB indique aussi que le gouvernement n’a pas réalisé son objectif de faire baisser les niveaux de chômage en réglementant l’activité des agences d’emploi privées. La commission prend note des domaines que le contrat de travail d’un travailleur occupé par une agence d’emploi privée doit couvrir en application du Code du travail. La commission note néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur les indemnisations en cas d’insolvabilité et sur la protection des créances des travailleurs, ainsi que sur la protection et les prestations de maternité, et la protection et les prestations parentales (article 11 i) et j) de la convention). La commission note aussi que, outre ces deux alinéas de l’article 11, les informations sont insuffisantes pour répondre à la question de savoir si l’accord devant être conclu par l’agence d’emploi temporaire et l’entreprise utilisatrice qui porte sur les responsabilités de l’entreprise utilisatrice couvre les prestations légales de sécurité sociale des travailleurs recrutés par le biais d’agences d’emploi temporaire ainsi que leur accès à la formation (article 12 d), e), h) et i)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que les travailleurs d’agences d’emploi privées, y compris d’agences d’emploi temporaire, jouissent d’une protection adéquate au regard de l’article 4 et de tous les points énumérés à l’article 11, et comment les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices conformément à l’article 12.
Articles 8, 10 et 14. Travailleurs migrants. Infractions. Mesures correctives appropriées. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’application des articles 8, 10 et 14 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées dans le cadre d’abus et de pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants. Prière aussi d’indiquer si des accords bilatéraux avec d’autres Etats Membres ont été conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de migrants. La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La KNSB/CITUB se félicite de la mise en place en mars 2015 d’un nouveau système d’information et de communication, qui constitue un pas important pour améliorer la supervision par le gouvernement des agences d’emploi temporaire et la communication avec celles-ci. La KNSB/CITUB déplore l’absence de mesures et d’objectifs concrets dans le Plan national d’action pour l’emploi de 2015 pour la coopération entre l’Agence pour l’emploi et les agences d’emploi privées. A ce sujet, la KNSB/CITUB estime que le système en question constitue un pas en avant pour l’amélioration du contrôle. Elle espère cependant que ce système d’information permettra aux autorités compétentes de disposer des informations sur l’activité des bureaux d’emploi privés tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, le gouvernement indique que précédemment les informations sur les personnes placées dans un emploi étaient fournies trimestriellement à l’Agence pour l’emploi et que la modification du cadre législatif régissant les activités d’intermédiation permet désormais aux autorités compétentes d’obtenir des informations actualisées sur les activités des agences d’emploi privées en général. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du Plan national d’action pour l’emploi de 2015, l’Agence pour l’emploi a renforcé ses partenariats avec les agences d’intermédiation et les agences d’emploi temporaire afin que les chômeurs trouvent plus efficacement un emploi. En conséquence, au 15 avril 2015, l’Agence pour l’emploi avait conclu des accords de coopération avec 33 des 115 agences d’emploi temporaire agréées. Ces accords ont permis à 2 918 chômeurs de trouver un emploi entre 2012 et le 31 mai 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il s’efforce de promouvoir une coopération efficace entre l’Agence pour l’emploi, y compris ses bureaux locaux, et l’ensemble des agences d’emploi privées, et sur la manière dont les conditions propres à promouvoir la coopération sont définies, établies et revues régulièrement.
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