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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Malaysia (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’article 31(1)(b) de la loi de 2001 sur l’enfance prévoit que toute personne qui a la charge d’un enfant et qui en abuse sexuellement ou qui permet qu’il soit victime d’abus sexuels est coupable d’infraction. Elle a également noté que l’article 17(2)(c)(i) de la loi sur l’enfance porte sur les abus sexuels dont un enfant est victime, y compris sur l’utilisation d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique, obscène ou indécent, par l’un de ses parents, la personne qui en a la charge ou un membre de la famille élargie. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les interdictions visées aux articles 31(1)(b) et 17(2)(c)(i) de la loi sur l’enfance s’appliquent également aux personnes qui n’ont pas la charge d’un enfant.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, renvoie aux dispositions du Code pénal, de la loi de 1966 sur l’enfance et l’adolescence (emploi) et de la loi de 1998 sur la communication et les multimédias. Elle observe que l’article 377E du Code pénal, qui interdit à quiconque d’inciter un enfant à commettre, avec lui ou un tiers, un acte qui constitue un attentat à la pudeur, ne s’applique qu’aux enfants de moins de 14 ans, tandis que les autres instruments précités ne contiennent pas d’interdiction précise de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec regret que, bien qu’elle soulève ce point depuis 2003, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures en la matière. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, par quiconque, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits, et ce de toute urgence. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que le Département du travail consulterait les autorités compétentes, notamment le Département de la santé et de la sécurité, en vue de déterminer les types de travail dangereux à interdire aux moins de 18 ans, en application de l’article 2(6) de la loi de 1966 sur l’enfance et l’adolescence (emploi), telle que modifiée en 2010.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il est en train d’examiner la loi sur l’enfance et l’adolescence (emploi) en vue de déterminer les types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Elle note avec regret que le gouvernement parle de la révision de cette loi, sur ce point, depuis 2003. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans soient déterminés dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 et article 7, paragraphe 2 d). Mécanismes de surveillance et mesures efficaces dans un délai déterminé. Repérer les enfants exposés à des risques particuliers. Enfants migrants. La commission a précédemment noté que les membres travailleurs de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont affirmé, à la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, que, d’après la Commission indonésienne de la protection de l’enfance (INCCP), les cas de travail forcé de travailleurs migrants et de leurs enfants dans les plantations de Sabah concernaient 72 000 enfants, selon les estimations. Elle a également noté que des dizaines de milliers d’enfants de travailleurs migrants travaillaient aussi dans les plantations, sans heures de travail réglementées, ce qui signifiait qu’ils travaillaient toute la journée. Les autres secteurs dans lesquels on retrouve souvent des enfants de travailleurs migrants sont les entreprises familiales du secteur alimentaire, les marchés de nuit, les petites industries, la pêche, l’agriculture et la restauration. D’après l’INCCP, les enfants de travailleurs migrants nés dans ces conditions n’ont pas reçu de certificat de naissance ni tout autre type de document d’identité, ce qui les prive de leur droit à l’éducation. La commission a également noté, dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2011, que, d’après les estimations, un million de migrants sans papiers vivaient en Malaisie, dont de nombreux enfants.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’une organisation à but non lucratif, Human Child Aid Society (HCAS), dispense un enseignement aux enfants de migrants indonésiens dans les plantations de palmiers à huile. Le ministère de la Femme, de la Famille et du Développement de la communauté a également pris des mesures pour nommer des enseignants indonésiens dans ces écoles. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Département du travail de Sabah inspecte régulièrement les lieux de travail afin de contrôler l’application des dispositions relatives à la protection de l’enfance et de l’adolescence de l’ordonnance sur le travail. D’après des données fournies par le gouvernement, 7 946 lieux de travail ont fait l’objet d’une inspection en 2014 et 5 162 avaient fait l’objet d’une inspection en juin 2015. Au cours de ces inspections, aucun cas concernant des enfants n’avait été constaté. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation quant au fait que, malgré le nombre élevé d’enfants migrants effectuant des travaux dangereux dans les plantations, aucun cas n’ait été constaté au cours des inspections. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les enfants engagés dans des travaux dangereux, notamment dans les pays où l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de ce genre, mais où ils y sont astreints dans la pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 632). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour protéger les enfants des travailleurs migrants contre les pires formes de travail des enfants, en particulier dans les plantations de palmiers à huile. Elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail afin qu’il contrôle efficacement l’application de la législation du travail et qu’il puisse recevoir les plaintes pour infraction à la législation du travail, enquêter sur ces cas et traiter ces affaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les acteurs compétents et pour former les inspecteurs du travail à détecter les cas d’enfants engagés dans du travail dangereux dans les plantations d’huile de palme. Elle le prie enfin de fournir des informations sur le nombre d’enfants de migrants indonésiens suivant l’enseignement dispensé par l’organisation Human Child Aid Society.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Traite. La commission note que le gouvernement indique que le Plan d’action national contre la traite des personnes 2016-2020 a été mis à jour. Elle note également que, entre 2014 et 2015, 66 enfants victimes de la traite (61 filles et 5 garçons) ont bénéficié d’une protection temporaire dans le foyer d’accueil. La commission note cependant, dans le rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, du 15 juin 2015, que les jeunes filles sont victimes de traite et asservies au travail domestique par les agences d’emploi de leurs pays d’origine ou des employeurs en Malaisie, avec l’apparente complicité d’agents de l’Etat. De plus, un nombre élevé de filles et de garçons sont victimes de traite aux fins d’exploitation dans l’industrie du sexe, avec une augmentation du nombre de garçons victimes de traite à cette fin. Les jeunes filles sont trompées par de fausses promesses de travail légal en Malaisie avant d’être contraintes à des activités sexuelles à des fins commerciales. Ce rapport indique également que des enfants sont victimes de traite aux fins de mendicité forcée et de trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de renforcer ces mesures, y compris dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des personnes 2016-2020, en vue de prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans et de permettre de les soustraire à ces situations avant de leur offrir la réadaptation et l’intégration sociale nécessaires. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus quant au nombre d’enfants concernés par ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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