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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malaysia (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malaysia (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), le Conseil des forces armées doit émettre des instructions fixant les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air sont autorisés à racheter leur engagement. En vertu de l’article 26 de ce règlement, les officiers militaires de carrière peuvent présenter une demande de démission sauf: i) lorsque l’état d’urgence a été proclamé (conformément à l’article 150 de la Constitution fédérale ou à d’autres lois écrites); ou ii) lorsque l’officier s’est engagé à servir à plein temps pendant une période donnée. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le statut des membres du personnel de carrière de l’armée de terre et de l’armée de l’air ne leur confère pas un droit à démission, mais ils peuvent cependant à tout moment demander au Conseil des forces armées d’être démis de leurs fonctions en vertu de l’article 51 du règlement de 1961. Toutes les demandes formulées par des officiers de carrière sont examinées par le Conseil des forces armées, qui en avise par la suite le Chef de l’Etat (conformément à l’article 9 de la loi de 1972 sur les forces armées). Les demandes de démission sont examinées au cas par cas, compte tenu de la situation spécifique de chacun. Une fois la demande de démission approuvée par le Conseil des forces armées, le membre du personnel de carrière concerné peut racheter son engagement selon le nombre d’années qu’il a passées sous les drapeaux et son rang. La commission a constaté que, d’après les articles 26 et 51(1) du règlement de 1961, il apparaît que la demande de démission des soldats et des militaires de carrière peut être rejetée. La commission a rappelé que les militaires de carrière engagés volontairement doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les membres de carrière des forces armées jouiront pleinement du droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans un délai raisonnable, à des intervalles précis ou moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur l’application, dans la pratique, des articles 26 et 51 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), en particulier sur le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, ainsi que des informations sur les motifs du refus du Conseil des forces armées.
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