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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’informations faites au paragraphe 30.
Article 3, paragraphes 1 et 2, article 6, article 7, paragraphe 1, et article 8, de la convention. Fixation de doses maximales admissibles de radiations ionisantes et de quantités maximales admissibles de substances radioactives. Se référant à sa précédente demande d’informations relative à ces dispositions, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de réglementation en matière de SST a été élaboré et que les niveaux de doses maximales admissibles retenus dans ce cadre sont conformes aux doses maximales admissibles adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’état actuel des connaissances dont il est question à l’article 6, paragraphe 2, de la convention est reflété dans les recommandations de la CIPR de 2007, la Déclaration de la CIPR de 2012 relative aux réactions des tissus du corps humain/effets précoces et tardifs des radiations sur des tissus et organes normaux – doses correspondant au seuil de déclenchement de réactions des tissus dans un contexte de protection radiologique – et, enfin, les Normes internationales fondamentales de sécurité de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de 2014. Les recommandations et normes contenues dans ces instruments sont présentées sous forme de synthèse dans l’observation générale faite par la commission en 2015 à propos de cette convention. S’agissant des limites de doses particulières, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 32 à 37 de son observation générale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la révision des doses maximales admissibles à la lumière des connaissances actuelles, en tenant compte de son observation générale de 2015, et de donner des informations à ce sujet.
Article 12. Examen médical des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à sa précédente demande d’informations relative à l’adoption d’un projet de réglementation de nature à donner effet à cette disposition, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à un certain projet de réglementation en matière de SST qui prévoirait la fréquence et la nature des examens médicaux devant être subis par les travailleurs exposés à des radiations. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption de la réglementation en matière de SST propre à faire porter effet à cet article de la convention, et de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 13. Mesures devant être prises rapidement en raison de la nature ou du degré de l’exposition. S’agissant de l’application de l’article 13 a) et b), la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément aux articles 25 et 29 du décret no 40/95/M relatif à l’assurance indemnisation des salariés, les employeurs sont tenus de notifier au Bureau des affaires du travail sous vingt-quatre heures tout accident du travail ou cas de maladie professionnelle liés à l’exposition d’un travailleur à des rayonnements ionisants et, au surplus, de prendre rapidement des mesures propres à assurer que l’intéressé bénéficie des contrôles médicaux et des traitements nécessaires. La commission note cependant qu’il n’est pas fourni d’informations sur les mesures faisant porter effet à l’article 13 c) et d) de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que, si la nature ou le degré d’exposition l’exigent, des mesures sont prises rapidement afin que des personnes compétentes en matière de protection contre les radiations étudient les conditions dans lesquelles le travailleur concerné effectue le travail (article 13 c)) et que l’employeur prenne toute disposition corrective nécessaire sur la base des constatations techniques et des avis médicaux (article 13 d)).
Article 14. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la situation des travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas continuer d’exercer un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 7 et 12 de la loi sur les relations d’emploi et à l’article 55.1 du décret no 40/95/M, selon lesquels il incombe à l’employeur de prendre toutes mesures appropriées pour que les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient des soins qu’exige leur état et perçoivent une rémunération appropriée. Le gouvernement se réfère également à l’article 47.1(a) et (b) du décret, aux termes duquel les travailleurs ont droit, dans ces circonstances, à une rémunération de la période de leur incapacité temporaire dès lors que la diminution de leur capacité de travail ou de gain résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Notant que la législation citée par le gouvernement se réfère aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour les situations dans lesquelles, sans qu’aucune pathologie n’ait été décelée, un avis médical autorisé déconseille le maintien du travailleur concerné dans un emploi l’exposant à des radiations ionisantes.
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