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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mali (Ratification: 1962)

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Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article L6, point 2, du Code du travail, aux termes duquel n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant notamment sur la participation au développement». Cet article n’est pas conforme à l’article 1 b) de la convention, qui interdit d’imposer du travail en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de loi portant modification du Code du travail fait toujours l’objet de consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux et n’a par conséquent toujours pas été adopté. La commission observe par ailleurs que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement déclare qu’il envisage de rétablir le service national des jeunes. La commission relève à cet égard, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 2 décembre 2015, disponible sur le portail officiel du gouvernement, que le Conseil des ministres a adopté un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi no 83 27/AN RM du 15 août 1983 portant institution du service national des jeunes. Le communiqué précise que l’institution du service national des jeunes va contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Ce service sera obligatoire pour tous les jeunes du Mali.
La commission rappelle que toute législation qui prévoit la participation obligatoire des jeunes, dans le cadre d’un service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités de développement économique du pays est incompatible tant avec l’article 1 b) de cette convention qu’avec l’article 2 a) de la convention no 29. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi abrogeant et remplaçant la loi no 83 27/AN RM du 15 août 1983 portant institution du service national des jeunes. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du service national des jeunes; de préciser le nombre de personnes recrutées, la nature et la durée de leurs obligations; de décrire la manière dont s’articulent les obligations relevant des besoins de la défense nationale et celles relevant de la participation au développement économique du pays; et d’indiquer les sanctions imposées en cas de refus d’accomplir les obligations liées au service national des jeunes. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la modification des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail de manière à assurer leur conformité avec l’article 1 b) de la convention qui ne permet pas d’imposer du travail en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
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