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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mali (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mali (Ratification: 2016)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission s’est précédemment référée à l’adoption de la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, ainsi qu’à la création du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, et a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la loi, prévenir la traite et protéger les victimes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de poursuites judiciaires initiées ou de décisions de justice rendues sur la base de la loi no 2012-023. La commission relève par ailleurs que, dans sa déclaration de politique générale du 27 mai 2015, le Premier ministre a fait part de la volonté du gouvernement de renforcer les capacités du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et de mettre en œuvre le Plan d’action 2015 2017 de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de fournir copie du plan d’action 2015-2017 et de décrire les mesures prises dans ce cadre ainsi que celles menées par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Prière notamment de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à: i) prévenir la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail (mesures de sensibilisation du public, en général, et campagnes ciblant plus particulièrement les candidats à la migration et expliquant les risques encourus); ii) renforcer la formation et les capacités humaines et matérielles des organes chargés de faire appliquer la loi (forces de l’ordre, inspection du travail, ministère public, juges); et iii) identifier les victimes et leur assurer une protection adéquate. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites judiciaires initiées sur la base de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, sur les décisions de justice rendues et sur les sanctions imposées.
2. Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a reconnu les efforts importants déployés par le gouvernement pour restaurer l’autorité de l’Etat dans le nord du Mali. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner la situation des personnes qui sont encore considérées comme descendantes d’esclaves dans cette région. Dans son rapport, le gouvernement indique que, malgré la signature d’un accord de paix avec les groupes armés en mai et juin 2015, le gouvernement n’a pas encore rétabli son autorité sur l’ensemble des régions du nord. Cette situation rend difficile la prise de toute initiative tendant à examiner la situation incriminée. La commission prend dûment note de cette information. Elle observe que la question de la survivance de l’esclavage au Mali fait également l’objet de la préoccupation de l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali qui se rend régulièrement sur le territoire (documents du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de 2014 et 2015, A/HRC/25/72, paragr. 61 et 63, et A/HRC/28/83, paragr. 101 et 102). La commission est consciente des difficultés que traverse le pays compte tenu de la présence de groupes armées dans le nord du Mali et elle exprime l’espoir que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, faire état des actions entreprises pour examiner la question de la survivance de l’esclavage et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à toute pratique au terme de laquelle des personnes considérées comme descendantes d’esclaves se verraient contraintes de réaliser un travail sans avoir pu y consentir valablement.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé dans le cadre d’un service national obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle a également noté l’intention du gouvernement de rétablir le service national et lui a demandé de fournir de plus amples informations à cet égard. Le gouvernement indique que, en vue du rétablissement du Service national des jeunes (SNJ), une étude a été réalisée sur la base de laquelle s’est tenu un atelier dont l’objectif a été de valider les projets de textes portant création, organisation et fonctionnement du SNJ. Le gouvernement précise que les textes définitifs n’ont toujours pas été adoptés. La commission prend note de cette information. Elle relève également, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 2 décembre 2015, disponible sur le portail officiel du gouvernement, que le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant institution du SNJ. Le communiqué précise que l’institution du SNJ va contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Ce service sera obligatoire pour tous les jeunes du Mali. La commission rappelle que si, pour des raisons relevant de la nécessité d’assurer la défense nationale, le travail imposé dans le cadre du service militaire obligatoire ne relève pas du champ d’application de la convention, cette exception est néanmoins entourée de conditions. Ainsi, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, pour ne pas constituer du travail forcé, le travail imposé dans le cadre du service militaire doit être affecté «à des travaux d’un caractère purement militaire». Dans la mesure où le SNJ que le gouvernement entend instituer semble revêtir un caractère obligatoire et prévoir des activités relevant à la fois de la défense nationale et du développement économique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le travail obligatoire imposé aux personnes dans le cadre du SNJ revêtira un caractère «purement militaire ». La commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, au sujet de la compatibilité du SNJ et de cette dernière convention.
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