ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Finland (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et la Confédération des industries de Finlande (EK), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que le Programme tripartite pour l’égalité de rémunération (2006-2015) avait pour objectif de réduire l’écart de rémunération à 15 pour cent d’ici à 2015. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a diminué à 17 pour cent en 2011 et qu’il est resté stable entre 2012 et 2015. D’après l’évaluation globale du Programme pour l’égalité de rémunération, cette stabilité est due à une période de difficultés économiques en Finlande et à des augmentations de salaire moindres par rapport aux années précédentes. La commission note que, d’après l’EK et l’AKAVA, la ségrégation sur le marché du travail demeure la principale raison de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, elle note que, entre 2004 et 2014, la part des travailleurs employés dans des «professions à parts égales», c’est-à-dire des professions dans lesquelles entre 40 et 59 pour cent des salariés sont des hommes ou des femmes, n’a quasiment pas varié. En 2012, la part des salariés dans les «professions à parts égales» s’élevait à 13 pour cent du total des salariés. D’après l’EK, lutter contre la ségrégation professionnelle est la seule mesure durable pour combattre les disparités entre les gains moyens. La commission rappelle que le Programme du gouvernement pour l’égalité de genre (2012-2015) vise à réduire la ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation, les choix de carrière et le marché du travail, et que plusieurs mesures ont été prises à cette fin. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Notant que le gouvernement a l’intention de continuer à mettre en œuvre le Programme pour l’égalité de rémunération jusqu’en 2025, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur toute mesure prise pour le réduire, en particulier sur la façon dont la question de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est traitée. La commission prie également le gouvernement de fournir des résumés de toute étude menée dans le cadre du Programme pour l’égalité de rémunération.
Plans pour l’égalité et enquêtes sur l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que, d’après une étude menée par les organisations centrales du marché du travail en 2012, la couverture des programmes pour l’égalité a augmenté. Toutefois, le gouvernement précise que la couverture et la qualité des plans pour l’égalité et des enquêtes sur la rémunération doivent être améliorées. Il indique également que la loi portant modification de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (1329/2014) modifie les dispositions de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (609/1986) relatives au contenu des plans pour l’égalité et des enquêtes sur l’égalité de rémunération. Désormais, les représentants du personnel doivent avoir suffisamment de possibilités pour influer sur l’élaboration de plans pour l’égalité. Si les études sur la rémunération révèlent des différences infondées entre hommes et femmes, ces différences doivent être analysées et expliquées. Si ces écarts de rémunération sont infondés, l’employeur doit prendre des mesures correctives. La commission note cependant que le gouvernement indique que, lorsqu’il mène des enquêtes sur l’égalité de rémunération, ne sont généralement comparés que les salaires des employés ayant le même titre professionnel ou appartenant au même groupe professionnel (mêmes tâches), et qu’il reste à voir si la portée des comparaisons entre les rémunérations sera étendue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur la couverture des plans pour l’égalité et des enquêtes sur l’égalité de rémunération sur le lieu de travail, et le prie de suivre et de communiquer les résultats sur l’effet de ces plans et enquêtes sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, compte tenu des modifications apportées à la loi sur l’égalité. Elle le prie également de fournir des informations sur la portée des comparaisons en matière de rémunération utilisées dans les enquêtes sur la rémunération et, dans ce contexte, souhaite le renvoyer à ses commentaires concernant le champ d’application de la comparaison.
Champ d’application de la comparaison. La commission a demandé à maintes reprises au gouvernement de prendre des mesures visant à permettre une comparaison la plus vaste possible entre les emplois pour déterminer si le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté. Elle rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que, selon les résultats des enquêtes sur la rémunération, seuls 17 pour cent des établissements ont comparé les rémunérations des femmes et des hommes au delà des limites établies par les conventions collectives. Elle note que les contrôles en matière de discrimination salariale révèlent que le principe de l’égalité de rémunération est interprété de manière restrictive dans de nombreux lieux de travail en Finlande, les employeurs affirmant parfois qu’il n’est pas possible de comparer les rémunérations entre les employés se situant à différents niveaux de rémunération. Elle note que les dispositions relatives à l’égalité de rémunération dans la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (609/1986) ne contient aucune directive ni précision quant au sens de l’expression «travail de valeur égale». La commission rappelle à cet égard qu’il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). Afin de combattre la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes dans un marché du travail où sévit la ségrégation et où les femmes et les hommes sont concentrés dans différents emplois, industries et secteurs, le champ de comparaison entre les emplois occupés par des femmes et des hommes devrait être aussi large que possible, allant au-delà des catégories professionnelles, des conventions collectives et des entreprises. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour préciser la signification de l’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et à veiller à ce qu’un large champ de comparaison soit utilisé dans toutes les activités qui concernent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les enquêtes sur l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer