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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Poland (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2014, alléguant de licenciements antisyndicaux et d’autres actes de discrimination antisyndicale, ainsi que des commentaires du gouvernement à ce sujet. Elle prend également note des observations de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarnosc», reçues le 26 août 2015, qui ont trait principalement à des problèmes d’ordre législatif examinés dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Enfin, elle prend note des commentaires du gouvernement sur les observations faites par la CSI en 2012 à propos de licenciements perçus comme antisyndicaux dans plusieurs secteurs d’activité.
La commission prend note avec intérêt de la création du Conseil de dialogue social, nouvelle instance tripartite remplaçant la Commission tripartite des affaires économiques et sociales.
Article 1 de la convention. Protection effective contre la discrimination antisyndicale. Dans le contexte d’allégations antérieures dénonçant comme inefficaces certaines procédures et sanctions prévues par la législation, la commission avait pris note de diverses dispositions législatives énumérées par le gouvernement relatives à la protection contre la discrimination antisyndicale (l’article 59(1) de la Constitution; les articles 18, 38 et 45(1) du Code du travail; les sanctions prévues à l’article 218(1) du Code pénal et à l’article 35(1) de la loi sur les syndicats de 1991), ainsi que de statistiques pertinentes. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur toutes nouvelles affaires dont les juridictions auraient été saisies à propos de pratiques antisyndicales. De plus, à propos d’allégations antérieures selon lesquelles les victimes de licenciements antisyndicaux auraient certes la faculté d’agir en justice pour obtenir leur réintégration mais que la procédure peut prendre deux années, la commission avait noté que le gouvernement évoquait un éventuel amendement au Code de procédure civile tendant à ce que, dans les affaires de discrimination antisyndicale, les intéressés restent en fonctions en attendant le dénouement de la procédure, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations à cet égard.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 11 (interdiction de la discrimination dans l’emploi, notamment sur la base de l’appartenance syndicale) et 47 du Code du travail (droit du salarié réintégré à une rémunération n’excédant pas deux mois ou, dans le cas de salariés bénéficiant d’une protection particulière, à la rémunération de la totalité de la période chômée), et qu’il se réfère aussi à l’article 32 de la loi sur les syndicats (protection spéciale sous forme d’interdiction du licenciement ou de modification unilatérale des conditions d’emploi sans l’aval du conseil syndical pour une certaine proportion de dirigeants syndicaux). La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les affaires de discrimination dans l’emploi portées devant les tribunaux (139 devant les tribunaux de district en 2012, 98 en 2013 et 79 en 2014; 14 affaires portées devant les cours régionales en 2012, 14 en 2013 et 12 en 2014), sur leur durée (devant les tribunaux de district: 225 jours en 2012; 285 jours en 2013 et 249 jours en 2014; devant les cours régionales: 365 jours en 2012; 274 jours en 2013 et 511 jours en 2014) et sur leur dénouement; les sanctions imposées par les tribunaux et les plaintes en discrimination antisyndicale portées devant l’inspection nationale du travail (17 en juillet 2012, 37 en 2013, 37 en 2014 et 5 en juin 2015) et leur dénouement, avec des exemples concrets de cas ayant donné lieu à une intervention de l’inspection du travail et sur leur issue. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’envisage pas pour l’instant de modifier le Code de procédure civile.
Compte tenu des nombreuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale, la commission observe avec préoccupation le nombre particulièrement bas des sanctions imposées à l’issue des procédures ouvertes en application de l’article 35(1) de la loi sur les syndicats (0 en 2010, 2 en 2011, 6 en 2012, 0 en 2013, 0 en 2014) ainsi que de la diminution de moitié du nombre des sanctions prononcées sur les fondements de l’article 218(1) du Code pénal dans les cas d’infractions à des droits des travailleurs (434 en 2010, 358 en 2011, 203 en 2012, 179 en 2013 et 172 en 2014). La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur ces chiffres et de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicaux dans la pratique.
Dans le même contexte, la commission observe avec préoccupation que, dans deux exemples concrets évoqués par le gouvernement, dans lesquels l’inspection du travail est intervenue et un tribunal a rendu une décision, les amendes imposées pour licenciement de salariés bénéficiant d’une protection particulière sans l’aval du syndicat (art. 32 de la loi sur les syndicats) se sont élevées, pour chaque employé licencié, à 1 700 złoty (425 dollars) et 1 500 złoty (375 dollars), respectivement. La commission considère que de tels montants, qui ne représentent que la moitié d’un salaire mensuel moyen national, sont trop faibles pour être suffisamment dissuasifs. Eu égard à la fréquence et au nombre des licenciements antisyndicaux allégués, la commission invite le gouvernement à relever le montant des amendes prévues à l’égard des employeurs dans ce contexte afin de garantir que les sanctions prévues par la loi dans les cas de discrimination antisyndicale s’avèrent suffisamment dissuasives pour prévenir de nouveaux actes de discrimination antisyndicale.
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